CETATEXT000026206877 J1_L_2012_07_000001004977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 10PA04977, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04977 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LESAGE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707008 en date du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2004, 31 juillet 2005, 14 janvier 2006, 12 avril 2006, 27 octobre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de réaffecter les points retirés au capital de points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2004, 31 juillet 2005, 14 janvier 2006, 12 avril 2006, 27 octobre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que des titres exécutoires, devenus définitifs, ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises par M. FRITSHC les 14 janvier 2006 et 12 avril 2006, et, d'autre part, que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 10 octobre 2004, 31 juillet 2005, 27 octobre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ; que M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions, ni avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, dans ces conditions, la réalité desdites infractions doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.