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10PA04977

CETATEXT000026206877 J1_L_2012_07_000001004977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 10PA04977, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04977 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LESAGE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707008 en date du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2004, 31 juillet 2005, 14 janvier 2006, 12 avril 2006, 27 octobre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de réaffecter les points retirés au capital de points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2004, 31 juillet 2005, 14 janvier 2006, 12 avril 2006, 27 octobre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que des titres exécutoires, devenus définitifs, ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises par M. FRITSHC les 14 janvier 2006 et 12 avril 2006, et, d'autre part, que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 10 octobre 2004, 31 juillet 2005, 27 octobre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ; que M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions, ni avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, dans ces conditions, la réalité desdites infractions doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. / (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé, que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions litigieuses ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre les avis de contravention correspondants, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour établir qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA04977 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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