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10PA05653

CETATEXT000026206881 J1_L_2012_07_000001005653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 10PA05653, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05653 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA COI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant au ..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803368 en date du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 juillet 2003, 1er février 2004, 4 juillet 2005, 7 octobre 2005, 1er janvier 2007, 5 novembre 2007 et 27 avril 2007 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de réaffecter les points retirés au capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les lettres simples portant notification des retraits successifs ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité de ces décisions, nonobstant la circonstance que l'absence de notification de ces retraits de points l'aurait empêché de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points en suivant des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige n'est pas établie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral concernant le requérant, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions litigieuses, commises les 25 juillet 2003, 1er février 2004, 4 juillet 2005, 7 octobre 2005, 1er janvier 2007, 27 avril 2007 et 5 novembre 2007 ; que M. A, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions de retrait de points contestées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; En ce qui concerne les infractions commises les 25 juillet 2003, 4 juillet 2005 et 27 avril 2007 : Considérant que les procès-verbaux des contraventions des 25 juillet 2003, 4 juillet 2005 et 27 avril 2007 mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le contrevenant ", ou " le conducteur ", " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et a été informé du retrait de points de son permis ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux de ces infractions ; que, dès lors, il a eu connaissance des avis de contravention ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte aux décisions de retrait consécutives aux infractions susmentionnées ; En ce qui concerne l'infraction commise le 1er février 2004 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal constatant l'infraction du 1er février 2004, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, n'est pas été signé par M. A ; qu'il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne les infractions commises les 7 octobre 2005, 1er janvier 2007 et 5 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que les infractions commises les 7 octobre 2005, 1er janvier 2007 et 5 novembre 2007 ont été relevées par radar automatique et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention dont les mentions sont conformes aux exigences requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte aux décisions de retrait consécutives aux infractions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A à fins d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA05653 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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