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11PA00040

CETATEXT000026206883 J1_L_2012_07_000001100040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA00040, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00040 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA TACHNOFF TZAROWSKY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2011 et confirmée par un courrier enregistré le 7 janvier 2011, présentée pour la société SAINT VALENTIN, par Me Tachnoff Tzarowsky ; la société SAINT VALENTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0720327-0720329 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Tachnoff Tzarowsky, avocat de la société SAINT VALENTIN ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société SAINT VALENTIN, qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant sous l'enseigne "Le Tropic", l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice de cette société au titre des années 2002 et 2003 ; que la société SAINT VALENTIN relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de visite et de saisie : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de visite en litige : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support./ II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi susvisée n° 2008-776 du 4 août 2008 : "

  1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée (...)
  2. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 5 octobre 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'administration des impôts, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à visiter certains lieux qu'il a désignés et à saisir les pièces et documents s'y trouvant et de nature à démontrer l'existence d'agissements frauduleux de la part de M. A ; qu'il résulte de l'ordonnance n° 357 (RG 09/08101) du 12 octobre 2010 par laquelle le Premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté les recours formés contre les opérations de visite domiciliaire et de saisie du 7 octobre 2004 autorisées par l'ordonnance susmentionnée en date du 5 octobre 2004 prise par le juge des libertés et de la détention, que celui-ci a " autorisé la visite des locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés LTHT, Saint Valentin et JAS qui, même si elles ne sont pas visées par les présomptions de fraude, sont en relation d'affaires avec les personnes suspectées de fraude ainsi que la saisie de tous documents utiles à la preuve des agissements soupçonnés dans les locaux qu'elles occupent sans être limitée aux seuls documents appartenant à la SARL Domino et à M. A " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société SAINT VALENTIN de ce que la procédure de visite et de saisie est irrégulière doit être écarté ; En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que, si le vérificateur a demandé à la société Metro la communication des documents relatifs aux achats effectués au moyen de la carte " SCP A ", la reconstitution des recettes de la société SAINT VALENTIN est exclusivement fondée sur la comptabilité occulte saisie dans les locaux occupés par M. A ; qu'ainsi, la société SAINT VALENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le service aurait refusé de lui communiquer les documents obtenus de la société Metro ; qu'au surplus, la demande en date du 18 mai 2006 de communication desdits documents émanait de la société LTHT et non de la société SAINT VALENTIN ; que, si cette dernière société soutient également qu'elle n'aurait pas eu communication des documents saisis par l'administration lors des opérations de visite domiciliaire et de saisie du 7 octobre 2004, il résulte de l'instruction que le vérificateur a annexé à la proposition de rectification en date du 8 décembre 2005 les documents saisis au domicile de M. A sur lesquels il s'est fondé pour écarter la comptabilité et procéder à la reconstitution des recettes ; qu'au surplus, la société SAINT VALENTIN n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des documents saisis ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tickets Z journaliers présentés par la société SAINT VALENTIN dans le cadre du contrôle n'étaient pas numérotés chronologiquement et ne récapitulaient pas l'ensemble des encaissements quotidiens ; que, par ailleurs, à l'exception de bandes de caisse faisant seulement apparaître les quantités vendues par type d'articles, la société n'a pu présenter ni bande de caisse retraçant les opérations par journée ou mentionnant les mémoires des grands totaux cumulés, ni de cumul des tickets édités ; que les ventes de café apparaissaient anormalement faibles ; que, par ailleurs, les documents découverts lors de la visite au domicile du gérant de la société, et notamment les fiches de recettes hebdomadaires pour les années 2002 et 2003, ont fait apparaître des écarts de 46 % à 51 % entre les montants de recettes portées en comptabilité et ceux figurant sur les documents saisis ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder la comptabilité comme dépourvue de valeur probante, ainsi d'ailleurs que l'a estimé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis en date du 17 octobre 2006, et à reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société requérante ; que, par suite, et dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission, la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré de ces impositions incombe à la société SAINT VALENTIN ; que, si la société invoque l'instruction 4 G-3342 du 15 mai 1993 selon laquelle le service peut écarter une comptabilité comme non probante en cas notamment d'une insuffisance du taux de bénéfices bruts calculés à partir des données de comptabilité ou au regard du train de vie et de l'enrichissement de l'exploitant, il ne résulte en tout état de cause pas des termes de cette instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, qu'elle ait entendu limiter le rejet d'une comptabilité à ces deux seules situations ; Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2002 d'après le tableau des recettes mensuelles saisi au domicile de M. A ; que, s'agissant de l'année 2003, ce tableau ne faisait apparaître que les recettes des mois de janvier et février ; que les service a toutefois saisi quatre états des recettes hebdomadaires pour le mois de décembre ; qu'à partir de ces documents, et en tenant compte de la part que représentent en moyenne les recettes des mois de janvier, février et décembre par rapport aux recettes totales de l'année, au vu du chiffre d'affaires des années 2001 et 2002, le service a reconstitué par extrapolation le chiffre d'affaires de l'année 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui vient d'être dit que la reconstitution ainsi effectuée a été faite à partir de données propres à l'année 2003 ; qu'enfin, si la société SAINT VALENTIN soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires selon les méthodes appliquées par l'administration lors de la vérification de sa comptabilité au titre des exercices 2000 et 2001 conduit à des résultats proches de ceux qui ont été déclarés, ce moyen doit être écarté dès lors, d'une part, qu'elle n'apporte aucun élément pour justifier les résultats qu'elle avance et, d'autre part, qu'elle n'établit pas que la méthode qu'elle propose serait plus précise que celle appliquée par le service, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se fonde sur des documents de la comptabilité occulte saisie lors de la visite des locaux de M. A ; que, dès lors, la société SAINT VALENTIN n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qui lui ont été réclamées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT VALENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SAINT VALENTIN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAINT VALENTIN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00040 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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