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11PA00903

CETATEXT000026206885 J1_L_2012_07_000001100903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA00903, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00903 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOUARD M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Simbala A, demeurant chez M. ...

(75012), par Me Bouard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1015207 en date du 2 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 10 mai 2010 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Bouard, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 10 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'arrêté du 10 mai 2010 attaqué devant le Tribunal administratif de Paris, M. A a soulevé plusieurs moyens de fait et de droit assortis de pièces et notamment le moyen, qui n'était pas inopérant et qui était assorti de pièces justificatives, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que les termes dans lesquels ce moyen était formulé permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en appréciant son bien fondé au regard des pièces produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A, ainsi que celui-ci le demande à titre principal ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n°1015207 du 2 novembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00903 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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