CETATEXT000026206893 J1_L_2012_07_000001101844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA01844, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01844 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DORASCENZI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. et Mme Alexandros A, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703371 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont a été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, le service a réclamé à M. et Mme A un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison de sommes en provenance de Grèce qui ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise (...), soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer (...), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration " ; Considérant, d'une part, que les époux A soutiennent que la procédure est irrégulière au motif que le service ne les a pas informés de la réponse des autorités grecques, en date du 31 décembre 2004, à sa demande d'assistance administrative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a notifié, dans le délai initial de reprise, les rectifications envisagées, par lettre en date 2 juillet 2004, sans attendre la réponse des autorités grecques et sans faire application de la prorogation du délai de reprise prévue par les dispositions précitées de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par les requérants de ce que l'administration devait les informer de la réponse des autorités grecques, dès lors que cette formalité n'est requise qu'en cas de prorogation du délai de reprise en application de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions du paragraphe 24 de l'instruction 13 L-5-97 du 6 novembre 1997, selon lesquelles si aucune rectification n'est envisagée suite à une réponse ou en l'absence de réponse de l'autorité étrangère, il convient d'informer le contribuable que l'administration renonce à se prévaloir des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ce texte énonce une simple recommandation et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait pas leur adresser une proposition de rectification de leurs bases d'imposition sans attendre la réponse des autorités grecques, aucune disposition du livre des procédures fiscales n'interdisait à l'administration de poursuivre la procédure de redressement sans attendre cette réponse dès lors qu'elle n'entendait pas fonder les redressements sur des renseignements obtenus auprès de ces autorités ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 2 juillet 2004 a été reçue par M. et Mme A le 5 juillet suivant, soit après l'expiration du délai de trente jours qui leur était imparti, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, pour répondre à la mise en demeure, reçue le 1er juin 2004, d'avoir à compléter leur réponse aux demandes de justifications ; que, dans ces conditions, la circonstance que la proposition de rectification ait été établie avant l'expiration de ce délai est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...). / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas " ; Considérant qu'il est constant que les requérants n'avaient pas révélé à l'administration fiscale l'existence d'un compte ouvert au nom de M. A et de sa soeur dans un établissement bancaire en Grèce ; qu'il leur appartient dès lors, pour faire échec à la présomption prévue par les dispositions précitées, d'apporter la preuve que les sommes transférées à partir de ce compte n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt ; qu'ils soutiennent que les deux sommes, d'un montant total de 49 746 euros, créditées en 2001 sur leur compte bancaire en France à la suite de transferts en provenance de l'EFG Eurobank Ergasias SA à Athènes, correspondent, à hauteur de 24 962 euros, à une donation de la mère de M. A à la suite du décès de son époux et, à hauteur de 24 784 euros, au produit de la succession du père de M. A ; qu'ils n'apportent toutefois pas la preuve du caractère non imposable de ces sommes en se bornant à produire une déclaration sur l'honneur de la mère de M. A établie en 2003, le certificat de décès du père de M. A survenu en mai 2000 et des relevés du compte de M. A et de sa soeur à la banque EFG Eurobank Ergasias SA qui font état de versements en espèces sur ce compte et ne permettent dès lors pas d'établir l'origine des fonds transférés à partir de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01844 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.