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11PA02044

CETATEXT000026206897 J1_L_2012_07_000001102044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA02044, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02044 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA MAIER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Mohamed B, demeurant au ..., par Me Maier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1018593 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; Considérant que M. B, de nationalité égyptienne, a sollicité le 2 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. B soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas motivé le refus de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que ce moyen manque en fait, le tribunal ayant suffisamment répondu au moyen en cause ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cet article permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 la carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 de ce code ; Considérant, d'une part, que M. B fait valoir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces produites au titre des années 2002 à 2007 ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante, d'établir la présence continue de l'intéressé durant ces années ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police serait entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que M. B, qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour au seul titre de sa vie privée et familiale, ainsi que cela ressort de la feuille de salle qu'il a remplie, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que l'intéressé ne fait par ailleurs valoir aucun motif exceptionnel ou aucune considération humanitaire justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, que la relation avec sa compagne a débuté en 2006, que cette dernière a des problèmes de santé et a besoin de sa présence à ses côtés et que, étant de nationalité différente, les concubins ne pourraient s'installer ensemble ni au Maroc ni en Egypte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence continue en France de l'intéressé depuis 1998 n'est pas établie et que si M. B produit un certificat de concubinage en date du 28 décembre 2009, les autres pièces qu'il présente ne permettent de démontrer ni l'ancienneté ni la réalité de son concubinage à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa compagne en raison de l'état de santé de celle-ci ; que l'intéressé n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 28 avril 2010 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré par M. B du défaut de motivation de la décision du 28 avril 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02044 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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