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11PA02045

CETATEXT000026206899 J1_L_2012_07_000001102045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/68/CETATEXT000026206899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA02045, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02045 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA TERREL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme B, demeurant chez Mme A au ..., par Me Terrel ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1017189 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les observations de Me Terrel, avocat de Mme ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 24 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : "... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(... ) " et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 précité : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme , le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a pu émettre l'avis susmentionné en date du 9 avril 2010 sur son état de santé dans les conditions précitées au seul vu de son dossier, sans la convoquer pour un examen, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant un tel examen ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que l'avis du 9 avril 2010 a été émis sans que le médecin chef ait eu connaissance du rapport, en date du 13 septembre 2010, établi par le médecin agréé, elle ne l'établit pas ; Considérant, d'autre part, que Mme fait valoir qu'elle souffre d'une hyperthyroïdie, d'un fibrome utérin, d'une ostéoporose sévère et d'arthrite lombaire et que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, sont peu circonstanciés et ne donnent aucune information sur la nature des soins ou du traitement que nécessite son état de santé et ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis précité du médecin chef du service médical de la préfecture de police selon lequel si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité et elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme soutient également qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour se faire soigner en Algérie, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier ses allégations ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 juin 2010 a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 pour y rejoindre son époux, qu'elle déclare ses revenus et maîtrise la langue française, qu'elle est dépourvue d'attaches en Algérie dès lors que ses parents sont décédés et que ses frères et soeurs ont tous quitté l'Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante-et-un ans et ne justifie plus d'attaches familiales sur le territoire français depuis le décès de son époux en 2005 ; qu'elle n'établit ni son intégration en France ni son absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 24 juin 2010 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, Mme n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que l'admission au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, Mme , de nationalité algérienne, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA02045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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