CETATEXT000026206901 J1_L_2012_07_000001102273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA02273, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02273 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour la société SNGST, dont le siège social est situé 22, avenue Daumesnil à Paris
(75012), par Me Guidet ; la société SNGST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0814031 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Guidet, avocat de la société SNGST ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, le tribunal n'avait pas à donner suite à la demande de mesure d'instruction complémentaire présentée par la société SNGST, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de produire le rapport de vérification établi à l'occasion de la vérification de sa comptabilité ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de demander une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code ; Considérant que la société SNGST soutient que les cotisations minimales de taxe professionnelle qui lui sont réclamées au titre des années 2001 et 2003 procèdent de la vérification de comptabilité qui a par ailleurs donné lieu à des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en juin 2002 et 2003, ainsi qu'à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements en date du 15 avril 2004, que le service a notifié les redressements de taxe professionnelle en litige après avoir examiné les seules déclarations d'impôt de la société SNGST et sans recourir à un examen des pièces comptables de la société ; qu'ainsi, les impositions en litige procèdent d'un contrôle sur pièces, et non, comme le soutient la société requérante, de la vérification de comptabilité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est en violation des dispositions précitées que le supérieur hiérarchique a refusé de donner suite à sa demande d'entrevue en date du 18 juin 2004 ; Considérant, enfin, que si, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique, la notification de redressements adressée à un contribuable, qui peut faire l'objet d'observations de la part de celui-ci lorsque s'applique la procédure de redressement contradictoire, ne constitue pas une décision administrative ; que, par suite, la société SNGST ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en ce que l'administration aurait méconnu son droit d'exercer un recours hiérarchique en ne donnant pas suite à sa demande tendant à ce que le supérieur hiérarchique de l'agent qui lui a notifié le redressement en litige soit saisi d'un tel recours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNGST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SNGST la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SNGST est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02273 19-01-03-01-02-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Rapport de vérification.