CETATEXT000026206905 J1_L_2012_07_000001102656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA02656, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02656 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA TACHNOFF TZAROWSKY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société ARTUS CONSULTING GROUP, dont le siège social est situé au 5 rue de l'Abbé Groult à Paris
(75015), par Me Tachnoff Tzarowsky ; la société ARTUS CONSULTING GROUP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0810752 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la société ARTUS CONSULTING GROUP, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2005 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés ; que la société ARTUS CONSULTING GROUP relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés: " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que la société requérante soutient que les frais correspondant à des déplacements en Italie et en Belgique, durant les années 2002 et 2003, de l'un de ses associés, de son gérant et de l'une de ses salariées, étaient justifiés par ses relations d'affaires ; qu'elle n'apporte toutefois pas cette justification en se bornant à produire, d'une part, un " grand livre clients " pour 2003, qui ne permet pas d'établir l'existence de factures comportant l'adresse de clients situés dans l'un de ces pays, et, d'autre part, des factures au nom de clients italiens et belges pour des prestations qui ne nécessitaient pas de déplacements ou qui ne correspondaient pas aux dates des frais dont la déduction a été refusée par le service ; que, dès lors, et faute pour la société requérante de produire des documents attestant de la réalité de l'activité commerciale alléguée, tels qu'un agenda des personnes concernées comportant des rendez-vous professionnels aux dates d'engagement des frais ou des contrats conclus au cours des exercices concernés, elle ne justifie pas de l'intérêt pour l'exploitation des frais de déplacement remis en cause par le service ; Considérant, en second lieu, que les moyens relatifs aux redressements portant sur les stocks et la taxe sur la valeur ajoutée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant en appel aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société ARTUS CONSULTING GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ARTUS CONSULTING GROUP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02656 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.