CETATEXT000026206909 J1_L_2012_07_000001103472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA03472, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03472 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA PATUREAU M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Xia A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018273 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 septembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 septembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; Considérant que le jugement attaqué porte des indications contradictoires quant à la date de l'audience et à la date de lecture de ce jugement ; qu'ainsi, les mentions dudit jugement ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle sur sa régularité ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme Béatrice Carrière, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2010-00550 du préfet de police en date du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 3 août 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police pouvait légalement prendre en compte, pour décider de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour, son niveau de maîtrise de la langue française ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 311-20 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le contrat d'accueil et d'intégration, pour soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est seul compétent pour évaluer le niveau de langue française d'un étranger ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; Considérant que si M. A établit résider sur le territoire français depuis 1999 et s'il se prévaut de la présence de sa soeur et de son beau-frère et de l'exercice d'activités professionnelles, ces circonstances ne sont pas à elles-seules de nature à établir que sa demande d'admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels et, partant, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant cette demande ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, de la circonstance qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, que sa soeur et son beau-frère y résident régulièrement, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il est intégré à la société française ; que, toutefois, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où demeurent ses parents ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1018273 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 11PA03472 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.