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11PA03474

CETATEXT000026206911 J1_L_2012_07_000001103474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA03474, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03474 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA MARIANI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2011 et 15 juin 2012, présentés pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B au ..., par Me Mariani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011989 en date du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2010 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2010 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; Considérant que si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2000, il ne l'établit pas ; qu'il ne produit notamment, au titre de l'année 2006, qu'un courrier daté du 16 janvier 2006, dont l'origine est incertaine, un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2005, dont il ressort qu'il n'a perçu en France aucun revenu au cours de cette année, et un avis d'impôt que le revenu pour l'année 2006, dont il ressort qu'il a perçu en France, au cours de cette année, des revenus à concurrence de la somme totale de 800 euros ; que les documents produits ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le territoire français au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, M. A, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet de police a omis de saisir pour avis la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de ce moyen, que l'administration aurait implicitement reconnu, en acceptant d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'incombait pas au préfet de police d'examiner la demande de M. A au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2000, qu'il est bien intégré à la société française et que son frère et son cousin résident régulièrement sur le territoire ; que, toutefois, M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03474 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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