CETATEXT000026206913 J1_L_2012_07_000001103713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA03713, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03713 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA GIUDICELLI-JAHN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Hachem A, demeurant chez Mme B au ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101480 en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 décembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 28 décembre 2010 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l'" acharnement " du préfet de police à son égard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce aux torts partagés de M. A et de Mme C, que la communauté de vie entre les époux avait cessé lorsque M. A a sollicité, en août 2006, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. A ne pouvait pas prétendre de plein droit au renouvellement de ce titre ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce en date du 11 décembre 2007, d'une part, que si M. A, qui a déposé plusieurs mains courantes et produit des certificats médicaux faisant état d'égratignures, d'une petite plaie et d'anxiété, fait valoir qu'il a été victime de violences conjugales entre les mois d'août et octobre 2005, son épouse, qu'il avait déjà injuriée et menacée à plusieurs reprises, avait pour sa part sollicité le divorce dès le mois de mai 2005, et, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie a cessé dans le courant de l'année 2006, soit plusieurs mois après les violences alléguées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la communauté de vie a cessé en raison de violences conjugales subies par M. A ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ce titre a été prise en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, dont il maîtrise la langue, et qu'il a toujours travaillé et déclaré ses revenus, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que, par deux jugements en date des 12 juin 2009 et 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police en date des 31 août 2006 et 13 octobre 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, M. A n'établit pas l'existence d'un " acharnement " de cette autorité à son égard et, partant, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA03713 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.