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11PA03750

CETATEXT000026206919 J1_L_2012_07_000001103750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA03750, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03750 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DEVAUX M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par Me Devaux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103516 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que, selon ses propres déclarations, M. A résiderait en France depuis le 3 août 2001 ; que, dans ces conditions, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse en date du 8 avril 2011, qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis en date du 17 février 2011, au vu duquel le préfet du Val-de-Marne a pris la décision attaquée, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, il se borne à se prévaloir, sans apporter la moindre précision, de la violation de son " droit de se faire soigner dans des conditions décentes en conformité avec sa vie personnelle " ; qu'il ne soutient ni disposer d'attaches familiales en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs susénoncés, les moyens tirés de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, de la méconnaissance des stipulations des 1) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03750 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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