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11PA04049

CETATEXT000026206923 J1_L_2012_07_000001104049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA04049, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04049 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant chez B au ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104352 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir visé les observations présentées lors de l'audience par Me Devillard pour M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé, dans les motifs du jugement, sur la circonstance que l'intéressé n'était pas représenté lors de cette audience ; que le magistrat désigné a dès lors entaché son jugement d'une contradiction ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 12 octobre 2001 et que ses liens avec la France sont particulièrement forts, il ne l'établit pas ; que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne soutient pas disposer d'attaches familiales en France ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1104352 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 17 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04049 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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