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11PA04050

CETATEXT000026206925 J1_L_2012_07_000001104050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA04050, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04050 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA GRYNER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. Bhupinder A, demeurant chez MB au ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105171 en date du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Olivier Huisman, sous-préfet à la ville, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de Marne du 31 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ", la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, qui, en tout état de cause, ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prononcer sa reconduite à la frontière ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, si M. A fait valoir qu'il réside en France habituellement depuis le mois de mai 2001, il ne l'établit pas ; que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne soutient pas disposer en France d'attaches familiales ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04050 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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