CETATEXT000026206927 J1_L_2012_07_000001104982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206927.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 11PA04982, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04982 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA TICHIT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Elie Lalou A, demeurant au ..., par Me Tichit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912540 en date du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de réaffecter douze points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui restituer son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48 SI " par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde nul de points, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pouvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de type " 48 SI " en date du 5 mars 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, a été notifiée à l'intéressé le 10 mars 2009 ; que, par une lettre datée du 20 mars 2009, reçue par l'administration le 25 mars 2009, soit dans le délai de recours contentieux, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours, qui a conservé le délai de recours contentieux, a été implicitement rejeté ; qu'il suit de là que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2009, n'était pas tardive ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; que l'ordonnance en date du 26 septembre 2011 doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. A a reçu notification, le 10 mars 2009, de la décision du ministre chargé de l'intérieur du 5 mars 2009 récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité de son permis de conduire, la circonstance que l'intéressé n'ait pas reçu notification des décisions successives de retrait de points est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.