CETATEXT000026206929 J1_L_2012_07_000001201559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/07/2012, 12PA01559, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01559 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA IZADPANAH M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour Mlle Judith A, demeurant chez M. B au ..., par Me Izadpanah ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020695 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 2012 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer, notamment, les décisions rejetant les demandes de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mlle A tendant à la délivrance d'un titre de séjour énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que Mlle A ne saurait dès lors se prévaloir utilement, à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision attaquée du 5 novembre 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la naissance de son fils le 14 décembre 2011 et de ce qu'elle réside chez le père de cet enfant depuis le 1er septembre 2011 ; qu'en se bornant à se prévaloir d'un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile délivré le 4 décembre 2010, d'une attestation de réussite à des examens linguistiques établie le 10 décembre 2010 et d'un certificat de formation générale obtenu au mois de juin 2011, Mlle A, qui, au demeurant, ne serait entrée en France, selon ses déclarations, que le 17 septembre 2008 et ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, n'établit ni que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnait ainsi les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 12PA01559 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.