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11LY01812

CETATEXT000026206967 J2_L_2012_07_000001101812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/69/CETATEXT000026206967.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/07/2012, 11LY01812, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01812 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET ALBERTELLI M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Elisabeth A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à la l'annulation de la décision 48 SI du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte journalière de 50 euros, de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI du 6 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte journalière de 50 euros, de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le Tribunal n'a pu sans dénaturer ses écritures lui donner acte d'un désistement qu'elle n'a pas présenté ; que si elle a présenté des conclusions à fin de non lieu à statuer c'est uniquement en considération de ce que l'invalidation de son permis de conduire ne figurait plus sur le relevé intégral suite à la décision du juge des référés qui en avait prononcé la suspension d'exécution ; au fond, que l'administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'une information sur les conséquences de la reconnaissance de la matérialité des infractions préalablement au paiement de l'amende ; que préalablement au dernier retrait de points, elle n'a pas été mise à même de reconstituer partiellement son capital en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que le retrait de points qui consiste à réprimer une seconde fois la même infraction méconnaît l'article 4 du septième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qu'il revêt un caractère d'automaticité, le principe de l'invalidation du permis de conduire méconnaît l'article 6-1 de ladite convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du Tribunal ; Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la décision 48 SI ayant été retirée du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A à la suite de la suspension ordonnée en référé le 27 mai 2009, celle-ci a, par mémoire enregistré le 25 février 2011, demandé au Tribunal de prononcer un non lieu à statuer sur la demande d'annulation et d'injonction dont elle l'avait saisi et, subsidiairement, d'annuler la décision 48 SI ; que si le Tribunal ne pouvait faire droit aux nouvelles conclusions présentées à titre principal dès lors que l'objet du litige n'avait pas disparu, il n'a pu, toutefois, sans entacher son jugement d'irrégularité interpréter ces nouvelles conclusions comme un désistement pur et simple dans la mesure où il demeurait saisi des conclusions subsidiaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal par Mme A ; Sur la demande à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'invalidation du permis de conduire et l'application du barème de retrait de points dont cette décision fait application pouvant être contestées au contentieux avec les garanties apportées au justiciable par le code de justice administrative, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision 48 SI porterait, en elle-même, une atteinte au droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que les retraits de points constituent l'accessoire de certaines contraventions au code de la route et non pas une nouvelle peine ; que, par suite, l'invalidation prononcée à la suite des six infractions ayant donné lieu au retrait de douze points n'a pas méconnu l'article 4 du septième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant la double répression d'une même infraction ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de la route ne fait obligation à l'administration d'adresser une ultime mise en garde aux automobilistes dont le permis de conduire est menacé d'invalidation et de les inciter à reconstituer leur capital par le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, par suite, la décision 48 SI litigieuse n'avait pas à être précédée de la notification d'un avertissement après le retrait de quatre points consécutif à l'infraction verbalisée le 23 mai 2008 qui a réduit à un point le capital résiduel du permis de la requérante ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que les infractions du 7 octobre 2006, du 6 mars 2007 et du 12 avril 2008 ont été constatées sans interception du véhicule au moyen d'un système de contrôle automatisé de la vitesse, enregistrant les données en numérique ; que, eu égard aux mentions de ce relevé et compte tenu des conditions dans lesquelles est établi ce document en application des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale qui le concernent, d'une part, l'administration apporte la preuve du paiement des trois amendes forfaitaires, si bien que la réalité des infractions est établie en vertu du 4e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route et, d'autre part, ce paiement implique que l'intéressée a reçu les informations qui devaient lui être données ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des trois retraits d'un total de cinq points prononcés à la suite du paiement des amendes ; Considérant, en revanche, que selon le relevé d'information intégral, les infractions des 13 septembre 2007 et 23 mai 2008 ont été verbalisées après interception du véhicule et les amendes forfaitaires payées immédiatement ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne produit pas de quittance de paiement, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à établir que Mme A a bénéficié, préalablement, de l'information exigée ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que la décision 48 SI litigieuse repose sur deux retraits lui ayant illégalement retiré, au total, sept points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points attaché au permis de conduire de Mme A n'est pas nul ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision 48 SI du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire ; Sur la demande à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue son permis à Mme A et la crédite de sept points, dans la limite de douze points ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur et de lui impartir un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902939 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision 48 SI du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de Mme A pour solde de points nul est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire à Mme A ainsi que les sept points illégalement retirés, dans la limite de douze points, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01812 nv 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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