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12LY00098

CETATEXT000026207029 J2_L_2012_07_000001200098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/70/CETATEXT000026207029.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/07/2012, 12LY00098, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00098 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE NGUYEN M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance du 12 janvier 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle à la demande de la SCI MATIGNON, dont le siège est au 17 route de Cuzieu à Saint-Galmier

(42300), de M. et Mme Daniel et Véronique A, domiciliés au ... et de la SCI MAKOS, dont le siège est au 20 Rue Michel Rondet à Saint-Etienne
(42000)en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0800884, 0806629, 0806631, 0806632 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 14 février 2011 ; Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour la SCI MATIGNON, M. et Mme A et la SCI MAKOS, par Me Bertrand Hebrard, avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) de condamner l'Etat à leur verser sous astreinte de 50 euros à compter de la notification à intervenir des sommes de 1 500 euros, 500 euros et 500 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros pour chacun d'entre eux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'Etat a été condamné au paiement des sommes susmentionnées par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2011 ; qu'il appartient donc aux services déconcentrés de l'Etat de la Loire de procéder à ce paiement assorti des intérêts majorés de cinq points à compter du 23 avril 2011 et de la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté par le préfet de la Loire ; Le préfet fait valoir que l'absence de paiement est liée à un conflit de compétence entre les ministères de l'intérieur et de l'écologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Hebrard, avocat des requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte..." ; Considérant que par un jugement du 14 février 2011, dont la commune de Saint-Etienne a fait appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet de la Loire du 12 novembre 2007 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement de la place Kosma et du 5 mars 2008 déclarant cessibles des parcelles concernées par ce projet ; que par ce même jugement, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat des sommes de 1 500 et 500 euros à verser respectivement à la SCI MATIGNON, M. et Mme A et la SCI MAKOS ; que l'Etat n'a pas versé les sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente décision, le préfet de la Loire, qui ne peut utilement faire valoir les difficultés à déterminer le service chargé du paiement dans ce type de circonstance, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2011 ; que cette exécution suppose le paiement desdites sommes assorties des intérêts de retard au titre de l'article 1153 du code civil et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 14 février 2012 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision juridictionnelle aura reçu exécution ; Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros en raison du retard soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 14 février 2011, présentées au surplus directement en appel, et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat des sommes de 500 euros à verser respectivement à la SCI MATIGNON, M. et Mme A et à la SCI MAKOS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser aux requérants les sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assorties des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 février 2012, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera respectivement à la SCI MATIGNON, à M. et Mme A et à la SCI MAKOS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MATIGNON, à M. Daniel A, à Mme Véronique A, à la SCI MAKOS, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2012 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00098 mg 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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