CETATEXT000026207080 J5_L_2012_07_000001101642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/70/CETATEXT000026207080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01642, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01642 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour Mme Khane A veuve B, domiciliée à l'association L'Echelle, ..., par Me Kling ; Mme A veuve B demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1102532 du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'offre de soins en matière de santé mentale est insuffisante en Arménie et que la pathologie dont elle souffre tire son origine dans les évènements vécus dans ce pays, et il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en raison de son état de santé ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que le refus de titre de séjour est légal, l'obligation de quitter le territoire français l'est également ; - il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A veuve B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 mars 2011 estimant que l'état de santé de Mme A veuve B nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si Mme A veuve B fait valoir, d'une part, qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques et, d'autre part, qu'elle ne pourrait retourner dans ce pays où elle a subi des traumatismes, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations, composés de certificats médicaux peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin selon laquelle l'intéressée peut avoir accès à des soins adéquats, ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont elle est atteinte et les évènements qu'elle prétend avoir vécus en Arménie ; qu'il suit de là que la décision du préfet du Haut-Rhin refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A veuve B, ressortissante arménienne âgée de 60 ans à la date de la décision contestée, soutient que son fils majeur auquel la qualité de réfugié a été reconnue en 2007, ainsi que sa belle-fille, de nationalité française, résident en France et qu'elle n'a plus de contact avec son frère demeuré en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 56 ans le 14 décembre 2007 et qu'elle vit éloignée de son fils depuis 2002, date à laquelle ce dernier s'est installé en Russie ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'a plus de contact avec son frère ne suffit pas à démontrer que le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit de Mme A veuve B à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise ; que, par suite, Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 15 avril 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme A veuve B de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si Mme A veuve B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée une première fois par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2010, puis une seconde fois par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2010, fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté yéside et des origines azéries de son mari et de son fils, un retour dans son pays d'origine va de nouveau l'exposer à des mauvais traitements, les documents qu'elle produit à l'appui des ses allégations ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A veuve B n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens : Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux frais et dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A veuve B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khane A veuve B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.