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11NC01666

CETATEXT000026207082 J5_L_2012_07_000001101666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/70/CETATEXT000026207082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11NC01666, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01666 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SELARL GUITTON & GROSSET M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Nazif A, demeurant ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 101021 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou , à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grosset en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés du caractère automatique du délai de départ volontaire et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé ; - il n'est pas possible de déterminer par rapport à quel pays l'avis médical a été rendu ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet l'a obligé à quitter le territoire français par une décision qui n'est pas motive et dans le délai automatique prévu par l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai prévu par l'article L. 511-1-I alors que sa situation de santé est un motif de prolongation de ce délai en application de la directive ; - le préfet ne saurait se prévaloir de cette directive, qui n'a pas été transposée en droit interne dans le délai imparti aux Etats membres, pour fixer à trente jours, et non à un mois comme le prévoit l'article L. 511-1-I, le délai d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est borné à faire sienne l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sans examiner le danger qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir le Kosovo ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de signature du préfet ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'article L. 511-1-I qui transpose la directive dont l'intéressé se prévaut ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il ne s'est pas cru lié par l'avis médical selon lequel, l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés du caractère automatique du délai de départ volontaire et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer : Considérant que si le requérant sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'attente, le sursis à statuer sur son appel jusqu'au traitement de sa demande, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2012 ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à statuer sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, de ce qu'il a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est rendu par rapport au pays d'origine de l'intéressé, non par rapport à sa nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé en date du 13 janvier 2011 a été rendu par rapport à la Serbie, pays dont il apparaissait que l'intéressé était originaire à la date à laquelle médecin de l'Agence régionale de santé a été saisi ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai automatique prévu par l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai prévu par l'article L. 511-1-I alors que sa situation de santé est un motif de prolongation de ce délai en application de la directive, et de ce que le préfet ne saurait se prévaloir de cette directive, qui n'a pas été transposée en droit interne dans le délai imparti aux Etats membres, pour fixer à trente jours, et non à un mois comme le prévoit l'article L. 511-1-I, le délai d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 200/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire que la décision de refus de titre de séjour comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié, par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans apprécier le danger qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à statuer. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nazif A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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