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12NC00006

CETATEXT000026207084 J5_L_2012_07_000001200006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/70/CETATEXT000026207084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 12NC00006, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00006 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SULTAN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour Mme Elena A, demeurant ..., par Me Sultan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103304 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 17 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Sultan en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant sa demande de titre de séjour afin de compléter sa formation ; - le préfet aurait dû accepter sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié dès lors qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier ; - par la voie de l'exception d'illégalité, la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en décidant de la reconduire en Russie, son pays d'origine, alors qu'elle remplissait les conditions pour demeurer en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de titre de séjour pour compléter la formation de la requérante a été faite hors du délai légal ; - le changement de statut ne pouvait être accepté, la requérante étant en situation irrégulière en France ; - la décision de refus de titre de séjour étant légale, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 8 décembre 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante russe, est entrée en France le 3 octobre 2006, afin d'y poursuivre ses études ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée et sa validité renouvelée jusqu'au 22 octobre 2010 ; que le 10 janvier 2011, elle a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que par arrêté en date du 17 mai 2011, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de la lui délivrer, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de Mme A tiré de ce qu'elle avait droit à la délivrance de l'autorisation temporaire de séjour demandée, les premiers juges lui ayant opposé, à bon droit, qu'elle n'avait pas justifié de la production d'un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois et revêtu du visa des services du ministre chargé du travail ; Considérant, d'autre part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait, comme le soutient l'appelante, commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 mai 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elena A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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