CETATEXT000026207086 J5_L_2012_07_000001200024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/20/70/CETATEXT000026207086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 12NC00024, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PELLETIER ; PELLETIER ; PELLETIER M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. Ali Riza A, domicilié ..., par Me Pelletier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 104559-1104560, en date du 7 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 12 août 2011, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui accorder la qualité de réfugié et, subsidiairement, la protection subsidiaire ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Pelletier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : Sur le refus de séjour : - l'arrêté du préfet du Bas-Rhin donnant délégation au signataire de la décision n'a pas été publié ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il encourre des risques en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes ; - ses attaches familiales se trouvent en France où résident sa mère atteinte de troubles psychiatriques et son frère cadet, et il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - cette décision est dépourvue de base légale et a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - il justifie réunir les conditions lui permettant de bénéficier de la protection subsidiaire visée à l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles il pouvait refuser sa demande d'asile ; - il a demandé à bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté du préfet du Bas-Rhin donnant délégation au signataire de la décision n'a pas été publié ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 3 mai 2012, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - le signataire de son arrêté était compétent et cet arrêté est suffisamment motivé ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - il a refusé de délivrer un titre de séjour à la suite du rejet de la demande d'asile et il ne s'est pas estimé lié par ce rejet ; - il n'a méconnu aucune des dispositions des articles L. 712-1, L. 741-4, L. 313-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale au motif de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il n'a méconnu aucune des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 18 mai 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 10 mai 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant turc entré en France le 6 janvier 2010, a sollicité la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 12 août 2011, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; Sur la compétence du signataire : Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 1er février 2011, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Michel Theuil, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer : " tous actes et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que le moyen de l'appelant tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu une délégation régulièrement publiée ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, les premiers juges n'ayant commis à cet égard aucune erreur de droit ou de fait et l'appelant ne faisant état d'aucune argumentation nouvelle ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il pourrait faire l'objet, en cas de renvoi en Turquie, de traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son origine kurde, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'a pas pour effet d'éloigner l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa " vie privée et familiale " une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 6 janvier 2010, à l'âge de 18 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant, que sa mère fait également l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et que d'autres membres de sa famille résident hors de France ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet du Bas-Rhin, qui s'est prononcé sur ses droits au séjour après le rejet de ses demandes d'asile au regard de sa situation personnelle, n'a pas, en prenant la décision litigieuse, méconnu les stipulations précitées ni entaché celles-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée n'ayant pas pour objet de se prononcer sur ses droits à la protection subsidiaire ni sur ses droits à la qualité de réfugié, M. A, qui n'a pas été empêché de les faire valoir, n'est pas fondé à soutenir que, pouvant prétendre à l'un ou l'autre, la décision du préfet du Bas-Rhin serait, pour ce motif, illégale ; Considérant enfin qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce qu'il a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié et qu'il n'existe aucune raison justifiant qu'elle lui soit refusée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen de M. A dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il a été victime de traitements dégradants qui risquent de se reproduire en cas de retour en Turquie, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à les justifier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 août 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 7 décembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Riza A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.