CETATEXT000026219085 J0_L_2012_07_000001002413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 10VE02413, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02413 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ALEXANDRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EUROPRALINE, dont le siège social est sis 76, boulevard Victor Hugo à Clichy
(92110), par Me Alexandre, avocat à la Cour ; la société EUROPRALINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705079 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle ne vise pas l'article 209 du code général des impôts mais seulement les articles 38-1 et 38-2 de ce code alors que l'exposante est redevable de l'impôt sur les sociétés, et que, d'autre part, s'agissant de bénéfices industriels et commerciaux, les articles 109 et 111 c, visés par la proposition, ne trouvent pas non plus à s'appliquer ; en second lieu, que s'agissant du bien-fondé des impositions, les redressements aboutissent à une erreur de principe puisque les recettes payées par chèque sont doublement imposées ; que, dans les faits, l'analyse des recettes du mois d'août 2003 conduit à constater que les recettes comptabilisées au débit du compte caisse incluaient effectivement, outre les espèces, les chèques ; que cette analyse est corroborée par l'attestation du 16 mai 2007 de son nouvel expert-comptable qui a valeur de preuve, ainsi que par les tickets dits " Z " qu'elle a produits ; qu'ainsi, quand bien même elle ne serait pas en mesure de justifier de l'exhaustivité des recettes en cause, elle établit que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service est viciée dans son principe ; que l'administration ne peut rejeter ces éléments de fait au motif du rejet de la comptabilité dès lors qu'elle s'est fondée, pour arrêter la base taxable, sur des éléments repris en comptabilité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société EUROPRALINE, qui exploite deux fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, l'un situé à Clichy et l'autre à Colombes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les années 2002 à 2003, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités pour mauvaise foi, lui ont été notifiés ; que la société ayant refusé de désigner le bénéficiaire des revenus considérés comme distribués par l'administration, l'amende visée à l'ancien article 1763 A du code général des impôts lui a, en outre, été assignée ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et pénalités ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant que la proposition de rectification adressée au gérant de la société EUROPRALINE le 14 mars 2005 mentionne, en page 2, que " les rectifications proposées concernent les bases et impositions suivantes : bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée des années 2002 et 2003 " ; que si, aux pages 8 et 9 de cette proposition, le vérificateur a omis, s'agissant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux dont il a rappelé qu'ils étaient fondés sur les dispositions des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, de faire mention de l'article 209 du même code, cette circonstance, alors que l'ensemble des mentions requises était porté dans ladite notification, ne faisait toutefois pas obstacle à ce que la contribuable soit suffisamment informée des éléments nécessaires lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu'enfin, en rappelant, notamment, les dispositions des articles 109-1 et 1763 A du code général des impôts et en indiquant qu'à défaut de désignation de l'identité des bénéficiaires des revenus distribués dans les trente jours de la réception de la proposition de rectification, la société devrait acquitter une pénalité égale à 100 % des distributions, dont elle rappelait le montant, l'administration a suffisamment motivé l'application de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 14 mars 2005 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités dont serait entachée la comptabilité de la société EUROPRALINE incombe à l'administration ; que, d'autre part, les impositions en litige, qui ont été notifiées suivant la procédure contradictoire, ayant été contestées par la société EUROPRALINE et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant, en premier lieu, que l'administration relève, d'une part, que le compte caisse des deux commerces de boulangerie-pâtisserie exploités par la société EUROPRALINE présentait régulièrement, pour les exercices clos en 2002 et 2003, des soldes créditeurs répétés, d'autre part, que de nombreux tickets journaliers de caisse, dits " tickets Z ", n'ont pas été présentés ou n'étaient pas lisibles et, qu'enfin, les recettes étaient enregistrées globalement le dernier jour du mois ; qu'il résulte de ces circonstances que la société requérante n'a pas présenté une comptabilité régulière conforme aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité qui lui était présentée comme comportant de graves irrégularités et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de chacun des établissements de la société EUROPRALINE au titre des exercices en litige, le vérificateur a ajouté aux sommes figurant au débit du compte de caisse les remises de chèques enregistrées au débit du compte banque, ainsi que le montant du crédit maximum des soldes créditeurs du compte caisse ; qu'après avoir ventilé les produits imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du taux applicable, l'administration fiscale, qui pouvait à bon droit utiliser certains éléments utiles de la comptabilité pour procéder à cette reconstitution, a établi des minorations de chiffres d'affaires hors taxes de 108 831 euros et de 106 130 euros au titre des deux exercices vérifiés ; que la société EUROPRALINE allègue que la méthode utilisée par l'administration conduirait à une double imposition des sommes encaissées par chèques dès lors que les sommes comptabilisées au débit du compte caisse auraient inclus, outre les règlements en espèces, les règlements par chèques ; que, toutefois, elle ne conteste pas que les tickets journaliers de caisse qu'elle a présentés ne portaient pas mention des modes de règlement, en espèces, par chèques ou par tickets restaurants et par articles vendus, et que de nombreux tickets étaient manquants ou non lisibles alors, qu'en outre, l'administration a constaté que les chèques remis en paiement par la clientèle d'entreprise n'avaient pas été comptabilisés ; que l'attestation datée du 12 mai 2007 du nouvel expert-comptable de la requérante, certifiant que les chèques en litige sont doublement imposés, n'est pas de nature à établir la double imposition alléguée ; que, par ailleurs, la société EUROPRALINE ne saurait utilement se prévaloir, s'agissant des recettes du mois d'août 2003 et du seul magasin de Colombes, des extraits du grand livre comptable dès lors que sa comptabilité, qui présentait de graves irrégularités, n'est pas probante ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la méthode utilisée par elle n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée et, par voie de conséquence, celle du bien-fondé des redressements en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROPRALINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société EUROPRALINE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EUROPRALINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société EUROPRALINE est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02413 2 19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.