CETATEXT000026219087 J0_L_2012_07_000001002427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 10VE02427, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02427 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE MARSHALL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FRANVERT, dont le siège social est 7, rue Pelée à Paris
(75011), par Me Marshall, avocat à la Cour ; la société FRANVERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0704728-0704730 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, et des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la procédure est irrégulière ; que, d'une part, dès lors qu'elle avait accordé un mandat express à son comptable, la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable devaient être adressées à ce mandataire alors que le service a persisté à envoyer les pièces de procédure au siège social de l'exposante et de simples copies de certaines pièces au mandataire ; que les originaux ne sont pas toujours au dossier et, en particulier, la lettre du 17 mai 2006, qui transmet l'avis de la commission départementale des impôts et les conséquences financières du redressement, et qui a été adressée seulement en copie au mandataire ; que, d'autre part, elle n'a pas eu communication des pièces obtenues dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication, ni de précisions sur les conditions d'exercice de ce droit alors qu'elle avait demandé à obtenir la copie de la demande envoyée par l'administration à l'établissement bancaire ; en second lieu, que les impositions sont mal fondées ; que, d'une part, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les deux associés ne disposaient pas d'un compte courant d'associé individualisé comme l'a constaté le service vérificateur ; qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de transfert de sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'un associé au crédit du compte courant d'un autre associé ; que, dès lors, la motivation du redressement retenue par l'administration est irrégulière ; que, par ailleurs, les deux associés détenaient à raison du rachat des titres une créance globale de 1 002 431 euros à l'encontre de la société ; qu'il n'y a jamais eu de cession de créances entre les associés ; que M. Simon A a prêté à son frère, M. David A, un certain nombre de sommes, lesquelles ont été remboursées suivant un protocole d'accord conclu entre eux le 19 janvier 2005 et dûment enregistré à la recette des impôts de Choisy-le-Roi ; qu'ainsi, la dette de la société n'a pas été éteinte et que les arrangements entre frères sont sans incidence sur ladite dette ; que, dès lors, la cession de créance invoquée par le service vérificateur, à la supposer établie, serait en tout état de cause demeurée sans incidence sur le montant du passif de la société, seule l'identité du titulaire de la créance étant modifiée ; en second lieu, qu'elle conteste le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au motif que le contrôle n'a révélé aucun écart entre le chiffre d'affaires déclaré au compte de résultat et les bases assujetties à la taxe portées sur les déclarations CA 3 ; qu'en outre, l'exposante a procédé par erreur à un enregistrement des produits toutes taxes comprises ; qu'enfin, dès lors qu'elle a obtenu la compensation d'un crédit de TVA de 82 000 euros, le 27 juin 2008, le montant des pénalités aurait dû être diminué d'autant puisque les rectifications ont été calculées sur des bases excessives ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société FRANVERT, qui exerçait une activité de commerce de détail de fleurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt lui ont été assignés ; qu'elle fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; Considérant que les circonstances que, d'une part, l'administration fiscale a adressé les actes de la procédure d'imposition non seulement au cabinet d'expertise comptable que la requérante avait mandaté pour la représenter au cours du contrôle mais également à l'intéressée elle-même, et que, d'autre part, le mandataire n'a reçu ces documents qu'en copie alors que la société FRANVERT a été destinataire des originaux, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher la procédure d'irrégularité alors que l'administration fait valoir, sans être contestée, que le mandataire, comme d'ailleurs le mandant, a accusé réception de l'ensemble de ces pièces ; qu'il résulte en particulier du mémoire de l'administration que la lettre du 17 mai 2006, qui transmet l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et dresse un tableau des conséquences financières du redressement, a été adressée en copie au cabinet d'expertise comptable qui en a accusé réception le 6 juin 2006 ainsi qu'à la requérante qui en a accusé réception à la même date ; que, par suite, la notification des pièces de procédure doit être regardée comme étant régulièrement intervenue ; Considérant, en deuxième lieu, que la société FRANVERT soutient que le service vérificateur a fondé son redressement sur une pièce de banque obtenue par l'exercice de son droit de communication auprès du Crédit du Nord, soit un chèque d'un montant de 6 123 599,36 francs à l'ordre de M. Simon A qui l'a encaissé, et qu'elle n'aurait pas eu communication des pièces obtenues dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication, ni de précisions sur les conditions d'exercice de ce droit ; qu'il résulte, toutefois, des termes de la proposition de rectification que le service vérificateur s'est prévalu d'une copie de ce chèque en précisant qu'elle avait été obtenue dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration, qui est seulement tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, n'est en revanche tenue de communiquer ces documents au contribuable que si celui-ci en fait la demande ; qu'en l'espèce, la société FRANVERT a seulement demandé, dans son courrier du 19 janvier 2005, qu'on lui précise la date à laquelle a été obtenue cette copie de chèque et le service qui en a obtenu copie ; que les services fiscaux, qui ont satisfait à cette demande, n'étaient pas tenus de communiquer au contribuable des documents qui n'avaient pas été explicitement demandés ; que, par suite, en ne communiquant pas ces pièces, l'administration n'a commis aucune irrégularité ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 20 décembre 2004 que celle-ci comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le redressement à l'impôt sur les sociétés ; que ladite proposition était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que certaines opérations réalisées par la société FRANVERT n'avaient pas été comptabilisées au crédit d'un compte de TVA collectée mais enregistrées soit toutes taxes comprises au crédit d'un compte de produits, s'agissant d'une indemnité de résiliation d'un bail et d'un loyer reçu, soit au crédit d'un compte collectif fournisseur, s'agissant d'opérations de cession de biens et de refacturation de frais de personnel ; que la société FRANVERT se borne à faire valoir que le contrôle n'aurait révélé aucun écart entre le chiffre d'affaires déclaré au compte de résultat et les bases assujetties à la taxe portées sur les déclarations CA 3 et ne conteste pas sérieusement les redressements qui lui ont été notifiés ; que l'administration fiscale établit, en revanche, pour les cinq opérations concernées, les erreurs commises par la société et justifie, par suite, du bien-fondé des redressements opérés ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que, le 31 janvier 2001, le capital social de la société FRANVERT, jusque là détenu par le groupe Carrefour, a été cédé à MM. Simon et David A à concurrence de 50 % chacun ; qu'après cette cession, lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2001, la société a décidé de racheter ses propres titres à ses deux associés à concurrence de la somme de 690 549,79 euros et de reverser aux intéressés l'intégralité de la prime de fusion, soit la somme de 311 881,71 euros ; que l'administration fiscale ayant constaté que la société FRANVERT avait versé une somme de 1 002 431 euros à M. Simon A, dirigeant de la société, alors que le produit de la cession aurait dû être réparti en deux parts égales entre les associés, a considéré, en l'absence d'acte de cession de créance entre MM. Simon et David A, que la société avait bénéficié d'un abandon de créance de la part de M. David A, entraînant une augmentation de l'actif net de la société ; qu'elle a, en conséquence, notifié à la société FRANVERT une rectification du bénéfice imposable de 501 215,50 euros sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts, auquel a été postérieurement substitué le 2 du même article ; Considérant que la société FRANVERT soutient que sa dette à l'égard de M. David A ne serait pas éteinte et que ce dernier n'aurait donc consenti aucun abandon de créance à son profit ; que, d'une part toutefois, elle ne conteste pas que le compte " rachat de titres " a été débité d'une somme de 933 536,70 euros perçue, par chèque, par M. Simon A, qu'une somme de 68 894,54 euros a fait l'objet d'une inscription au crédit du compte " avance à rembourser ", dont l'administration a relevé qu'il fonctionnait comme un compte courant propre au dirigeant de la société, et que le total de ces deux sommes correspond au montant total de sa dette à l'égard des deux associés ; que, d'autre part, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que sa dette à l'égard de M. David A serait demeurée inscrite après ces mouvements au passif de son bilan ; que, si elle se prévaut d'un protocole d'accord passé le 18 janvier 2005 entre M. Simon A et M. David A, celui-ci a été enregistré le 19 janvier 2005, soit quatre ans après le paiement de la valeur des titres à M. Simon A et postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2004, et ne prévoit, en outre, aucune substitution de créancier vis-à-vis de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, regardé la créance de 501 215,50 euros de M. David A comme abandonnée par l'intéressé et l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société ; Sur les pénalités : Considérant que s'il est constant que, par une décision du 27 juin 2008, l'administration fiscale a fait droit à la demande présentée par la société FRANVERT tendant à la compensation entre un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au 3ème trimestre 2007 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le bien-fondé desdits rappels ; que, par suite, la société FRANVERT n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale devait prononcer la décharge des pénalités afférentes au montant des rappels de TVA qui ont fait l'objet d'une compensation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANVERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société FRANVERT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FRANVERT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FRANVERT est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02427 2 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.