← France

11VE00038

CETATEXT000026219089 J0_L_2012_07_000001100038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE00038, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00038 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LABALLETTE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BUREAU SERVICE INTERNATIONAL (BSI), dont le siège est sis 30, chemin des Brûlains à Beynes

(78560), par Me Laballette, avocat à la Cour ; la société BSI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711066 en date du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, au sursis de paiement des impositions en litige ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement et de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification s'agissant de la qualification de l'activité de l'exposante ; en deuxième lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la proposition de rectification du 28 novembre 2006 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour le vérificateur d'avoir précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour considérer que l'article 269-a du code général des impôts était applicable alors que, lors d'une précédente notification de redressements, l'administration avait distingué plusieurs activités, dont une activité de prestations de service, position sur laquelle elle est revenue sans explication et en contrariété avec l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; en troisième lieu, que, contrairement à ce que l'administration a estimé, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à l'encaissement et non à la livraison ainsi que cela avait été admis, au moins en partie, lors d'un précédent contrôle ; en quatrième lieu, que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondée dès lors que la position de l'administration fiscale a évolué dans le temps, que l'exposante n'a pas éludé l'impôt de manière délibérée, qu'elle a acquitté un taux d'impôt sur les sociétés trop élevé et que le montant de l'impôt à payer n'a pas été réduit ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Laballette, pour la société BSI ; Considérant que la société BUREAU SERVICE INTERNATIONAL (BSI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle différents redressements lui ont été notifiés ; qu'elle fait appel du jugement du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, au sursis de paiement des impositions en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 28 novembre 2006, la société BSI s'est bornée à faire valoir devant le Tribunal administratif de Versailles que la vérificatrice avait affirmé que les dispositions de l'article 269.2.a du code général des impôts s'appliquaient à sa situation sans énoncer les faits lui permettant de prendre cette position ; que, compte-tenu de l'argumentation de la société BSI et alors qu'il n'avait pas à se saisir des moyens et arguments soulevés par elle dans sa réclamation devant l'administration, le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante à ce moyen en indiquant que l'administration avait " suffisamment précisé en droit et en fait (...) les raisons pour lesquelles elle estime que l'activité principale de la SARL BSI consiste à fabriquer et vendre des biens pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la livraison "; qu'il suit de là que la société BSI n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a indiqué, dans la proposition de rectification du 28 novembre 2006, que l'activité principale de la société est " la fabrication puis la revente de produits en bois (mannequins et coffrages) " et qu'en " application de l'article 269-2.a. du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est en conséquence exigible dès la livraison " ; qu'elle a également précisé qu'elle avait " relevé des factures de prestations de services pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se situe au moment de l'encaissement du prix ou des acomptes (...), telles que des refacturations de personnel ou des participations à des frais de transport " ; que la vérificatrice a ensuite déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée immédiatement exigible, afférente au solde des comptes clients pour lesquels des opérations de fabrication-vente ont été effectuées, dont elle a extourné la taxe afférente à des dus-clients, non exigible au 31 décembre 2005 ; que ces éléments constituent une motivation suffisante du redressement concerné, qui a d'ailleurs permis à la société BSI de présenter utilement ses observations, sans qu'importe à cet égard la circonstance que la vérificatrice n'ait pas motivé spécifiquement le changement opéré par l'administration dans son analyse des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux activités de la société par rapport à un précédent contrôle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les livraisons de biens meubles, lors de la réalisation du fait générateur que constitue la délivrance des biens, et, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, prix ou rémunérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BSI a notamment pour activité la fabrication et le vente de coffrages et de mannequins en bois servant au coulage du béton ; qu'une telle activité consiste en la livraison de biens au sens des dispositions précitées du II de l'article 256 du code général des impôts et non en une prestation de services et ce nonobstant les circonstances que la société conçoit et réalise ces formes, que le bois employé aurait une valeur insignifiante, que ces fabrications ne peuvent être revendues ni réutilisées et que ces objets sont détruits par ses clients lors du coulage du béton ; qu'en application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de la livraison desdits biens et non lors de l'encaissement du prix ; que la société BSI n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application de la loi fiscale en procédant au redressement en litige ; En ce qui concerne le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 A dudit livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003, le vérificateur avait considéré que l'activité de menuiserie de la société BSI se subdivisait en trois catégories, la principale, consistant à vendre des produits fabriqués par l'entreprise et livrés sur les chantiers, relevant d'une activité de vente pure et simple, les deux autres, consistant en une activité de sous-traitance de lots de menuiserie sur des chantiers du secteur du bâtiment et une activité de travail à façon, relevant des prestations de services ; que si la société BSI entend se prévaloir de cette prise de position formelle de l'administration au regard des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que la requérante n'a pas appliqué de bonne foi la position ainsi prise par l'administration puisqu'elle a persisté, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à estimer que l'ensemble de son activité relevait des prestations de services et qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à l'encaissement des acomptes, prix ou rémunérations ; que, dans ces conditions, la société BSI n'est pas fondée à se prévaloir de la prise de position formelle de l'administration qu'elle invoque ; Sur la majoration de 40 % : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que, nonobstant les redressements qui lui avaient été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003, la société BSI a persisté à considérer, pour la période en litige, que la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle collectait était exigible lors de l'encaissement du prix et non lors de la livraison du bien ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention de la requérante d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % dont les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant du redressement en cause ont été assortis ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de la société BSI tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BSI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00038 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.