CETATEXT000026219091 J0_L_2012_07_000001100134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE00134, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00134 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TACHNOFF TZAROWSKY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906065 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi qu'à la décharge des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties ; 2°) de prononcer la réduction des impositions et la décharge des pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que les sommes de 2 250 euros et 2 000 euros taxées au titre de l'année 2003, qui correspondent à des versements d'espèces effectués en raison du solde débiteur de son compte bancaire, proviennent de retraits qu'il avait effectués peu de temps auparavant ; en deuxième lieu, que la somme de 42 197 euros correspond à quatre chèques de banque provenant du compte bancaire de sa mère ; enfin, que l'application des pénalités de mauvaise foi est contestée dès lors que leur motivation est insuffisante ; que de telles pénalités ne sont pas justifiées par la seule importance d'un redressement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations exclusives de bonne foi, à raison de redressements opérés au titre des traitements et salaires et de revenus d'origine indéterminée ; qu'il fait appel du jugement du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la réduction de ces impositions et à la décharge des pénalités mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années en litige, il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la somme de 42 197,70 euros taxée par l'administration au titre de l'année 2002 correspondrait à l'encaissement de quatre chèques provenant de comptes ouverts au nom de sa mère ; que, toutefois, en se bornant à produire les quatre chèques de banque en cause et à faire état de la circonstance que sa mère est décédée le lendemain de l'émission de ces chèques, le requérant n'établit pas que les sommes en litige proviendraient de comptes ouverts au nom de cette dernière ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas de l'origine et la nature de la somme de 42 197,70 euros, laquelle a pu, par suite, être à bon droit taxée par l'administration en tant que revenu d'origine indéterminée ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les sommes de 2 250 et 2 000 euros déposées en espèces sur son compte bancaire les 17 et 18 juillet 2003 correspondraient à un reversement d'espèces qu'il avait retirées au mois de mai 2003, il n'apporte aucun élément permettant d'établir une quelconque corrélation entre les mouvements ainsi opérés sur son compte bancaire à deux mois d'intervalle ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'origine et de la nature de ces sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée par l'administration ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectifications du 19 décembre 2005 cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle indique, s'agissant du redressement relatif à la prestation d'incapacité perçue par M. A, que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un redressement identique au titre de l'année 2000 ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, le vérificateur a relevé que l'importance des rappels effectués et la circonstance que le requérant avait effectué un travail dissimulé, justifiaient l'application de la majoration exclusive de bonne foi ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'ensemble des ces indications constitue une motivation suffisante, tant en fait qu'en droit, de l'application de la majoration de 40 % aux redressements dont s'agit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Considérant, d'autre part, que compte-tenu des éléments susénoncés, l'administration apporte la preuve de l'intention du requérant d'éluder l'impôt et justifie, ainsi, du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00134 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.