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11VE00163

CETATEXT000026219093 J0_L_2012_07_000001100163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE00163, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00163 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE NICLET-LAGEAT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701836 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa réclamation n'était pas recevable s'agissant des années 1998 et 1999 dès lors qu'il devait bénéficier, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, du délai spécial de reprise de six ans s'agissant de la taxation d'une activité regardée comme occulte par l'administration ; en deuxième lieu, que l'avis de mise en recouvrement concernant l'année 2000 est irrégulier faute de faire référence à la réponse aux observations du contribuable et à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et dès lors qu'il se réfère à une transaction intervenue deux ans plus tard ; en troisième lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental méconnaissant ainsi un droit reconnu par la charte du contribuable vérifié ; en quatrième lieu, que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dès lors qu'une transaction avait été conclue le 18 novembre 2005 ; en cinquième lieu, que les sommes que l'administration a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; en dernier lieu, que les pénalités de 40 % ne sont pas fondées dès lors qu'aucune intention de fraude ne peut être retenue à son encontre ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Hub X l'administration a constaté que M. A exerçait une activité occulte d'agent commercial ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la vérification de comptabilité de cette activité professionnelle, à l'issue de laquelle des redressements ont été notifiés à l'intéressé notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel du jugement du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant desdits redressements ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle tend à la décharge des impositions afférentes à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités correspondantes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (...), lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 est parvenue à M. A le 24 novembre 2001 ; que celle relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 lui a été notifiée le 14 octobre 2002 ; que, si le vérificateur a fait état, dans ces notifications de redressements, du délai spécial de reprise de six ans prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 176 précité du livre des procédures fiscales, l'administration n'a cependant pas fait usage de ce délai spécial pour procéder aux redressements en litige ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, d'un délai de six ans pour présenter sa réclamation ; que le requérant ne contestant pas que les délais de réclamation prévus par les dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales étaient expirés à la date de sa réclamation, il n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation s'agissant des impositions afférentes aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des pénalités correspondantes : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que s'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'en l'espèce, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. A se trouvait en situation de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 faute d'avoir souscrit sa déclaration CA 12 dans le délai légal ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de la garantie prévue par la Charte est inopérant et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 7 octobre 2003 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de l'avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 (...) " ; Considérant que M. A soutient que l'avis de mise en recouvrement du 7 octobre 2003 dont il a été destinataire est entaché d'irrégularité faute de faire référence à la réponse aux observations du contribuable et à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au contribuable par l'avis de mise en recouvrement en cause correspond au montant des droits indiqués dans la notification de redressements du 10 octobre 2002, soit 11 312 euros, montant qui n'a fait l'objet d'aucune modification au cours de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, la référence à cette seule notification de redressements a mis à même le requérant de comprendre le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés ; qu'il suit de là que l'avis de mise en recouvrement en litige, qui, par ailleurs, ne se réfère nullement à une transaction survenue deux ans plus tard, comportait l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la transaction du 18 novembre 2005 conclue par M. A avec l'administration fiscale ne porte que sur les cotisations supplémentaires aux contributions sociales réclamées à M. et Mme A au titre des années 1999 et 2000 ; que cette transaction est dès lors sans incidence sur la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de la période en litige, il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant que pour fixer à 446 148 F le chiffre d'affaires taxable de M. A au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, le vérificateur a procédé à l'examen des factures produites par la société Hub-X et portant l'en-tête du contribuable ainsi que du compte bancaire n° 5259617 ouvert au nom de M. et Mme A auprès de la BNP ; que si le requérant soutient qu'à hauteur de 231 356 francs (35 270 euros) les crédits ne devaient pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il s'agirait de sommes taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation alors, au surplus, que l'administration établit que le vérificateur n'a pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité des sommes figurant sur ce compte bancaire ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige ; En ce qui concerne la majoration de 40 % : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ; Considérant que si M. A demande la décharge de la majoration de 40 % dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été assortis en faisant valoir que son intention de frauder ne serait pas établie, cette circonstance est sans incidence sur la majoration appliquée par l'administration dès lors que cette dernière, fondée sur les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, l'a été au motif que l'intéressé n'avait pas souscrit sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00163 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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