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11VE02170

CETATEXT000026219096 J0_L_2012_07_000001102170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE02170, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02170 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE MEUNIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CLINIQUE AMBROISE PARE, dont le siège est sis 2, avenue Jean Moulin à Bondy

(93140), par Me Meunier, avocat à la Cour ; la CLINIQUE AMBROISE PARE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0913605-1001581 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de vérifier les montants de taxe professionnelle ; La CLINIQUE AMBROISE PARE soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition n'est pas régulière puisque, dès les réclamations initiales, elle a demandé à l'administration fiscale la communication des fiches de calcul afin de vérifier les montants des impositions et que celle-ci n'a pas satisfait à cette demande ; qu'en ne justifiant pas le montant des cotisations de taxe professionnelle dont il s'agit, l'administration a entaché les décisions de rejet des réclamations d'un défaut de motivation et méconnu la loi du 11 juillet 1979 ; en second lieu, que les impositions en litige sont mal fondées ; que l'exposante a constaté que si la taxe professionnelle n'a augmenté que de 2,9 % en 2006 et 2007, elle a augmenté de 7,5 % entre 2007 et 2008 et de 17,1 % entre 2008 et 2009, soit de 25,9 % sur la période 2007 à 2009 ; que cette circonstance prouve l'exagération des cotisations de taxe professionnelle en litige ; que la Cour devra désigner un expert pour vérifier les montants de taxe professionnelle réclamés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, en ne précisant pas les éléments de calcul des impositions en litige, le directeur des services fiscaux aurait insuffisamment motivé ses décisions de rejet au regard des prescriptions de l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, de celles de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'article 1467 du code général des impôts dispose que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative telle que définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B du même code ; que l'article 1469 du même code prévoit que, pour les biens passibles de la taxe foncière, la valeur locative est déterminée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que l'article 1498 de ce code dispose que, pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts prévoit que la date de référence de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriété bâties est fixée au 1er janvier 1970 ; qu'enfin, l'article 1518 bis du code général des impôts prévoit que les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances ; Considérant, d'une part, que le fait que les impositions mises à la charge de la requérante auraient augmenté de façon importante entre 2007 et 2009, ne prouve pas, à lui seul, l'exagération de la valeur locative attribuée à l'immeuble ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'après application des coefficients de revalorisation prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts à la valeur locative de référence au 1er janvier 1970 de l'immeuble occupé par la CLINIQUE AMBROISE PARE de Bondy, les valeurs foncières s'établissaient à 233 234 euros pour la taxe professionnelle de l'année 2008 et 239 039 euros pour la taxe professionnelle de l'année 2009 ; que ces valeurs sont supérieures à celles de 226 472 euros et 232 109 euros qui ont été retenues par l'administration fiscale pour l'établissement des impositions contestées ; que, contrairement à ce que soutient la CLINIQUE AMBROISE PARE, les services fiscaux ont pu à bon droit se fonder sur les déclarations de valeur locative souscrites par la SCI Ambroise Paré de Bondy, propriétaire de l'immeuble ; que, par suite, les cotisations mises à la charge de la requérante étant inférieures à celles qui résultaient de l'application des dispositions ci-dessus rappelées, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ces impositions seraient exagérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la CLINIQUE AMBROISE PARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CLINIQUE AMBROISE PARE est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02170 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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