CETATEXT000026219098 J0_L_2012_07_000001103050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03050, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03050 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PHILIPPON M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Davina Krishnaveni A, demeurant ..., par Me Philippon, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101702 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard des liens personnels et familiaux qu'elle a noués en France, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que dès lors qu'elle est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Philippon, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante mauricienne née en 1976, fait appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. Bernard Bouloc, sous-préfet d'Antony, également chargé des fonctions de sous-préfet par intérim de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt ; que l'intéressé disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2010 et publié au bulletin d'informations administratives du 30 juin suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a entrepris des études en France en 1998 en suivant une première année de diplôme d'études universitaires générales, a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2007/2008 un diplôme de maîtrise de sciences humaines et sciences sociales, mention sciences de l'éducation et formation ; qu'elle a été inscrite en 2008/2009 et 2009/2010 en Master 2 Recherche " Education tout au long de la vie ", sans obtenir de diplôme à l'issue de ces deux années et a présenté, pour l'année universitaire 2010/2011, une troisième inscription à ce Master ; que la requérante ne justifiant d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'elle se rende à l'Ile Maurice pour mener les travaux de recherche nécessaires à la rédaction de son mémoire au cours des années 2008/2009 et 2009/2010, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine l'aurait empêché de terminer sa formation ; que si Mme A fait également valoir qu'elle a participé en 2010 aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) d'anglais, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études dès lors que l'intéressée ne justifie pas avoir suivi une formation à ce titre ; qu'au regard de ces seuls éléments, le préfet pouvait considérer que le caractère réel et sérieux des études de Mme A n'était pas établi en l'absence de progression dans le déroulement de ses études depuis l'obtention d'une maîtrise en 2007/2008 ; qu'il suit de là, et à supposer même que le préfet des Hauts-de-Seine se serait mépris sur le temps qu'elle aurait consacré à une activité professionnelle salariée, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette autorité aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.