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11VE03050

CETATEXT000026219098 J0_L_2012_07_000001103050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/90/CETATEXT000026219098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03050, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03050 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PHILIPPON M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Davina Krishnaveni A, demeurant ..., par Me Philippon, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101702 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard des liens personnels et familiaux qu'elle a noués en France, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que dès lors qu'elle est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Philippon, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante mauricienne née en 1976, fait appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. Bernard Bouloc, sous-préfet d'Antony, également chargé des fonctions de sous-préfet par intérim de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt ; que l'intéressé disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2010 et publié au bulletin d'informations administratives du 30 juin suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a entrepris des études en France en 1998 en suivant une première année de diplôme d'études universitaires générales, a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2007/2008 un diplôme de maîtrise de sciences humaines et sciences sociales, mention sciences de l'éducation et formation ; qu'elle a été inscrite en 2008/2009 et 2009/2010 en Master 2 Recherche " Education tout au long de la vie ", sans obtenir de diplôme à l'issue de ces deux années et a présenté, pour l'année universitaire 2010/2011, une troisième inscription à ce Master ; que la requérante ne justifiant d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'elle se rende à l'Ile Maurice pour mener les travaux de recherche nécessaires à la rédaction de son mémoire au cours des années 2008/2009 et 2009/2010, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine l'aurait empêché de terminer sa formation ; que si Mme A fait également valoir qu'elle a participé en 2010 aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) d'anglais, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études dès lors que l'intéressée ne justifie pas avoir suivi une formation à ce titre ; qu'au regard de ces seuls éléments, le préfet pouvait considérer que le caractère réel et sérieux des études de Mme A n'était pas établi en l'absence de progression dans le déroulement de ses études depuis l'obtention d'une maîtrise en 2007/2008 ; qu'il suit de là, et à supposer même que le préfet des Hauts-de-Seine se serait mépris sur le temps qu'elle aurait consacré à une activité professionnelle salariée, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette autorité aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mme A fait valoir que, résidant en France depuis 1998, elle y a tissé des liens personnels très forts, qu'elle vit depuis le mois de juin 2010 en concubinage avec un compatriote en situation régulière, qu'elle a épousé en avril 2011, que sa soeur réside également en situation régulière en France et qu'enfin, elle serait parfaitement intégrée dans ce pays ; que, toutefois, Mme A ne justifie, à la date de la décision contestée, que d'une communauté de vie de quelques mois avec son compagnon ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa mère ; qu'enfin, si Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée en avril 2011 et que le couple est engagé dans un processus d'aide médicale à la procréation, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée pendant laquelle la requérante a séjourné régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour " étudiant ", le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 31 octobre 2005 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, enfin, au regard des éléments susénoncés, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière de signature du préfet des Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'incompétence manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être attribué de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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