CETATEXT000026219100 J0_L_2012_07_000001103377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/21/91/CETATEXT000026219100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03377, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03377 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TALEB M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Braham A, demeurant ..., par Me Taleb, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010211 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'irrégularité la procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que cette autorité pouvait, en tout état de cause, le faire bénéficier d'une mesure de régularisation compte tenu de la durée de son séjour en France ; que le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6-5° de ce même accord ; que la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, fait appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des écritures mêmes de M. A que ce dernier est entré en France en avril 2001 ; qu'ainsi, le 15 septembre 2010, date à laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande de titre de séjour, le requérant ne justifiait pas de dix ans de résidence en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et que son père et sa mère y résident régulièrement ; que, cependant, les pièces produites par le requérant tant en première instance qu'en appel, sont insuffisantes pour justifier du caractère habituel de son séjour en France depuis la date alléguée ; que l'intéressé, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs constant que sa soeur réside ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03377 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.