CETATEXT000026222013 J2_L_2012_07_000001102753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/20/CETATEXT000026222013.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/07/2012, 11LY02753, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02753 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RABATE ANDRE MAUBLEU Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Philippe B, domicilié ... ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901401 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er septembre 2008 portant refus d'autorisation d'exploiter une superficie de 3 hectares 26 ares à M. C sur le territoire de la commune de Champagnier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en date du 8 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - en tant que preneur en place, le ministre aurait dû le consulter avant de prendre sa décision ; - M. C n'est pas propriétaire de la surface litigieuse, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée et ne pouvait solliciter l'autorisation d'exploiter des terres, déjà données à bail, sans l'accord du propriétaire ; - M. C, ne justifiant pas de la réalité et de la possibilité d'exploiter ces terres, la reprise est frauduleuse et ne vise qu'à lui porter préjudice ; - les 3 hectares et 26 ares de superficie de l'opération envisagée sont considérablement insuffisants pour une exploitation agricole viable ; - M. C doit obligatoirement obtenir une autorisation préalable d'exploiter en application des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural ; - il ne pouvait être considéré comme s'installant sur une exploitation agricole tant à la date de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2008 qu'à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte des pièces qu'il produit que son exploitation agricole était déjà créée à la date du 29 février 2008 : sa demande constituait ainsi un agrandissement de son exploitation agricole, soumis à autorisation ; - il n'est pas demandeur d'emploi, mais salarié et ne justifie pas de revenus faibles, justifiant l'exonération de l'obtention d'une autorisation d'exploiter, alors que son foyer fiscal devait être considéré comme double actif et qu'il avait des revenus supérieurs à 3 120 fois le SMIC horaire à la date de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour M. Stéphane C qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que le recours gracieux exercé par M. B à l'encontre de la décision attaquée est tardif, la saisine des premiers juges est également tardive ; - le fait qu'il ne soit pas propriétaire des terres est sans incidence ; - l'enregistrement d'une création d'entreprise à l'INSEE ne peut en aucun cas justifier d'une exploitation effective et ne peut le priver de la qualification de demandeur à l'installation ; - il justifie de diplômes et d'une expérience professionnelle suffisants pour être dispensé de l'autorisation préalable ; - le siège de l'exploitation est situé à 800 mètres des terres litigieuses ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C aurait poursuivi, par l'ajout des terres litigieuses, l'agrandissement d'une superficie déjà mise en valeur par lui ; sa situation ne relevait pas du 5° de l'article L. 331-2 du code rural ; elle ne relevait pas plus du 3° in fine du même article, dès lors qu'il était demandeur d'emploi ; - tant au regard de la superficie en cause, qu'au regard de la capacité professionnelle de l'intéressé, le projet d'exploiter litigieux n'impliquait pas le dépôt d'une demande d'autorisation ; - l'indication erronée de la qualité de propriétaire des terres en cause de l'intéressé ne revêt pas un caractère substantiel et l'accord du propriétaire n'était pas nécessaire en l'espèce ; - M. C n'avait pas à justifier de sa situation actuelle, dès lors que le ministre doit se prononcer compte tenu des éléments de droit et de fait, existant à la date de sa décision ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient, en outre, que sa demande est recevable dès lors que la décision du 8 décembre 2008 lui fait grief ; Vu les ordonnances en date des 5 et 30 avril 2012, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 avril 2012 et l'a reportée au 16 mai 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Isère du 28 décembre 2000 modifié ; Vu l'arrêté n° 2000-9570 du 28 décembre 2000 fixant l'unité de référence ; Vu l'arrêté du 28 avril 2000 portant définition de listes de diplômes, titres homologués, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°) et R. 331-1, R. 343-4, L.311-3 et R. 341-7 (3°) du code rural ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Razafy pour M. C ; Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2008, le préfet de l'Isère a refusé d'autoriser M. C à exploiter une superficie de 3 hectares 26 ares de terres sur le territoire de la commune de Champagnier ; que le ministre chargé de l'agriculture, saisi par la voie du recours hiérarchique a, par une décision du 8 décembre 2008, annulé ledit arrêté au motif qu'il n'apparaissait pas que l'opération envisagée par M. C puisse relever d'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime pour lesquels une autorisation d'exploiter est nécessaire ; que M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle du 8 décembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.