CETATEXT000026222015 J2_L_2012_07_000001102759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/20/CETATEXT000026222015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/07/2012, 11LY02759, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02759 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RABATE SCP BORIE & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 novembre 2011, présentée pour Mme Arbia A, épouse B, domiciliée ... ; Mme A, épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101168 du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - dès lors que le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement en date du 25 juillet 2011, avait enjoint au préfet de réexaminer sa situation, ce dernier ne pouvait se borner à prendre sa nouvelle décision en se fondant simplement sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 9 mars 2011, sans examiner notamment sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; dès lors, le refus de titre attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, le 26 juillet 2010, avant l'expiration de son visa d'entrée dans l'espace Schengen qui lui a été délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 23 août 2010 ; - le refus de titre de séjour attaqué porte atteinte à son époux, citoyen de l'Union européenne, à la jouissance effective de l'essentiel de son droit de vivre sur le territoire d'un Etat de l'Union et notamment le pays dont il a la nationalité, en méconnaissance de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'avait pas à prendre compte une demande de titre sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens ; au surplus, elle ne répond pas aux conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un tel titre ; - la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir son entrée régulière en France ; - dès lors que l'intéressée ne dispose pas de la qualité de citoyenne européenne, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6 du Traité sur l'Union, ainsi que celle de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour Mme A, épouse B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour Mme A, épouse B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A, épouse B ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; Considérant que Mme B, née A, de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2010, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 24 juillet au 23 août 2010 ; que le 19 février 2011, elle a épousé, M. B, de nationalité française ; que le préfet du Puy-de-Dôme, par décisions du 12 mai 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par la présente requête, Mme A, épouse B demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.