CETATEXT000026223676 J0_L_2012_07_000001102980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE02980, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02980 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DELAMEA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Delamea, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101861 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2011 refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé en considération de son état de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; M. A soutient qu'il est atteint d'une ostospongiose bilatérale opérée à droite en 2004 et à gauche en 2005 ; qu'il présente également des acouphènes invalidants ; que ses pertes auditives ont imposé une cure chirurgicale n'ayant amélioré que partiellement son état ; qu'il doit porter une prothèse auditive qui impose un suivi dans un service spécialisé et devra probablement subir une nouvelle cure chirurgicale ; que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort des pièces médicales versées au débat qu'il doit bénéficier en France d'un traitement médical, notamment, sous forme chirurgicale très spécialisée ainsi que d'un suivi prothétique ; que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, de tels soins ne sauraient lui être prodigués dans son pays d'origine compte tenu des techniques et appareillages spécialisés qui sont employés en France ; que le défaut de traitement médical aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que cela conduirait à une perte totale de l'audition ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Delaméa, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2011 refusant de renouveler le certificat de résidence qu'il avait obtenu en raison de son état de santé et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet pris pour l'application de ces dispositions : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant M. A fait valoir qu'il est atteint d'une ostospongiose bilatérale, ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée en France et soutient que cette pathologie justifie un suivi médical dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra bénéficier en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, consulté par le préfet des Yvelines, a estimé, dans son avis du 22 septembre 2010 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet d'exercer une activité salariée et de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant se bornent à indiquer que l'intéressé doit bénéficier d'un appareillage par prothèse auditive, qu'il devra éventuellement bénéficier d'une nouvelle cure chirurgicale et que la perte auditive dont il est atteint justifierait que lui soit reconnue la qualité de travailleur adulte handicapé ; qu'eu égard à leurs termes, ces certificats ne sont de nature à établir ni que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le suivi médical dont il a besoin ne pourrait être effectué en Algérie et ne permettent pas, par suite, d'infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02980 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.