CETATEXT000026223680 J0_L_2012_07_000001103008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03008, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03008 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PAULHAC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Essadia A épouse B, demeurant ..., par Me Paulhac, avocat à la Cour ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009277 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour, qui se contente d'énoncer que l'exposante ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante, est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui dispose que cette décision n'a pas à être motivée, méconnaît l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 qui prévoit que les décisions de retour doivent comporter une motivation en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la décision en litige ne comporte pas de motivation spécifique ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 28 août 2008 et s'est mariée le 8 janvier 2010 à la mairie de Pierrefitte-sur-Seine avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident et présent en France depuis 1976, avec lequel elle résidait depuis le 15 mars 2009 ; que, compte tenu des problèmes de santé de son époux, sa présence à ses côtés lui est indispensable ; qu'ainsi, et alors même qu'elle peut bénéficier du regroupement familial, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; enfin, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle dès lors que son époux est d'une nationalité différente et a des problèmes de santé, et que sa présence en France à ses côtés lui est indispensable alors que, par ailleurs, il est veuf de sa première épouse ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que s'agissant de la décision d'éloignement, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que le délai de transposition de cette directive n'était pas expiré à la date à laquelle la décision en litige a été adoptée ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 28 août 2008 et justifiait, ainsi, de moins de deux ans de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'était mariée que depuis sept mois à la date à laquelle cet arrêté a été adopté ; que, si elle se prévaut de ce qu'elle vivait avec son époux depuis le mois de mars 2009 et de la circonstance que celui-ci réside en France de longue date, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faible durée du séjour en France de la requérante et alors qu'il n'est pas établi que son mari serait atteint d'une pathologie d'une gravité particulière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées ni les dispositions du code ci-dessus rappelées ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03008 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.