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11VE03364

CETATEXT000026223682 J0_L_2012_07_000001103364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03364, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03364 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE ANDREZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 septembre et 24 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Kadi A, demeurant chez Mme Fifi Lusaisu-Bakemba B, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007714 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'entrée en France en mai 2003, elle y résidait de manière habituelle depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et a séjourné régulièrement sur la quasi-totalité de la période, d'abord en qualité de demandeur d'asile de janvier 2004 à mars 2005, puis en qualité d'étranger malade à partir de février 2006, jusqu'à la date de la décision attaquée ; que son séjour régulier lui a permis de travailler ; qu'après une période de chômage, elle a été embauchée de nouveau en août 2009 en qualité d'agent de service hôtelier ; que son contrat de travail a été suspendu à la suite de la décision attaquée ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa vie familiale puisque ses enfants et leurs pères respectifs résident régulièrement en France ; que son fils et le père de celui-ci disposent de cartes de résident ; que sa fille, dont le père est français, est titulaire d'un titre de circulation pour étranger mineur ; que l'exposante vit avec sa fille, qui est scolarisée à Villeneuve-le-Roi ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer en République démocratique du Congo ; que, si elle était contrainte de retourner dans son pays d'origine, elle serait séparée de ses enfants et, en particulier, de sa fille mineure, qui demeureraient près de leurs pères respectifs ; qu'à titre subsidiaire, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle a été hospitalisée à sept reprises au cours de l'année 2005 et une fois en 2006 ; qu'elle bénéficie d'une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie ; que si elle devait retourner en République démocratique du Congo compte tenu de l'état sanitaire du pays et si sa pathologie pulmonaire devait se dégrader, elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé ; en second lieu, que la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination de son éloignement sont illégales par voie de conséquence ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2003, y a été rejointe en 2007 par sa fille, dont le père est de nationalité française, et qu'elle vit avec sa fille, laquelle était âgée de quinze ans à la date de la décision attaquée, à Grigny même si celle-ci est scolarisée à Villeneuve-le-Roi ; qu'elle a aussi un fils, né d'une première union, qui réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident avec son père, lequel a obtenu le statut de réfugié ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des liens familiaux dont la requérante justifie en France, et, en particulier, de la présence de sa fille, dont le père est français, et de la présence de son fils, dont le père ne peut retourner au Congo, la décision de refus de séjour opposée à Mme A doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision a donc été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, par suite, entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision d'éloignement et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andrez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Andrez ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007714 du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Andrez sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03364 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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