CETATEXT000026223684 J0_L_2012_07_000001103679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03679, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03679 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BERTRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. El Shahat A, demeurant chez M. Khaled B, ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103722 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur salarié " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de procéder à l'examen complet de sa situation particulière alors que le préfet du Val-d'Oise n'y a pas procédé ; que, de ce fait, le jugement devra être annulé ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne pouvait se borner à indiquer qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de séjour suffisante en France alors que l'exposant avait produit une promesse d'embauche pour un emploi de conducteur de travaux du bâtiment et des travaux publics, qui est un métier sous tension dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé en fait au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour ; en troisième lieu, que l'arrêté a été pris en violation des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le préfet du Val-d'Oise se borne à relever que le requérant ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne justifie pas d'une durée de séjour suffisante en France et que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que ces circonstances, à les supposer établies, concernent la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ; qu'en revanche, le préfet n'a pas recherché s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " alors que l'exposant a présenté un contrat de travail dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et a justifié de son expérience professionnelle ; qu'à cet égard, le préfet n'a pas examiné sa situation particulière ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif aurait irrégulièrement statué se livrant à un examen plus précis de sa situation que ne l'a fait le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté ; que, toutefois cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que l'article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir mentionné que M. A, entré en France le 18 décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il ne justifie pas d'une durée de séjour suffisante en France ; qu'il mentionne, en outre, que, célibataire et sans charge de famille en France et n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait référence, dans son arrêté, à l'emploi de conducteur de travaux pour lequel le requérant produisait une promesse d'embauche, cette autorité s'est livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A produit une promesse d'embauche en qualité de conducteur de travaux dans le bâtiment et les travaux publics, emploi qui figure dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne peut, de ce seul fait, être regardé comme remplissant les conditions exigées pour la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter sa demande, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. A, qui avait sollicité un titre en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions, ne remplissait pas les conditions d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de séjour suffisante ; qu'un tel motif, tiré de l'absence d'ancienneté suffisante de l'intéressé sur le territoire, permettait d'écarter la demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors même qu'il aurait rempli les conditions au regard de l'emploi de salarié auquel il prétendait ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, de la courte durée du séjour en France du requérant, et alors même que l'intéressé a présenté une promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de M. A, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03679 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.