CETATEXT000026223686 J0_L_2012_07_000001103695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03695, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03695 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE ANDREZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Simon Bienvenu A, demeurant chez M. B, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104152 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que tant l'arrêté du préfet du Val-d'Oise que le jugement du tribunal administratif ne sont pas suffisamment motivés au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en deuxième lieu, la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte expressément de l'arrêté du 18 janvier 2008 que les métiers de cuisinier et d'employé polyvalent dans la restauration figurent dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement s'agissant des ressortissants des Etats européens soumis à des dispositions transitoires, de sorte que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable ; que la circulaire du 24 novembre 2009 prévoit également qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré ; qu'enfin, le préfet n'a pas consulté la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit, de vice de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en troisième lieu, il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entré en France le 26 septembre 2003, il apporte la preuve de sa résidence non pas depuis 2006 mais depuis 2003 ; que sa compagne est entrée dans ce pays en 2004 et possède un titre de séjour temporaire ; que, de ce fait, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; qu'il a deux enfants avec sa compagne et contribue à leur entretien et à leur éducation ainsi qu'à ceux de l'enfant de sa compagne né d'une autre relation en 2008 et qui est de nationalité française; que celle-ci n'étant pas mariée avec lui, elle vit chez son oncle ; que le requérant n'est tenu, par aucune disposition applicable, d'établir la communauté de vie effective avec sa compagne et leurs enfants communs, ni de justifier contribuer financièrement à l'entretien de ceux-ci pour bénéficier de la protection accordée par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que justement, l'absence de titre de séjour le met dans l'impossibilité de contribuer financièrement à leurs besoins et de disposer d'un logement ; qu'il produit des attestations selon lesquelles il s'occupe de ses enfants et entretient un lien affectif avec eux, les conduisant à l'école et aux consultations médicales ; que ses enfants sont, en effet, porteurs de la drépanocytose, une grave affection qui justifie leur prise en charge médicale en France ; que les trois attestations qu'il produit sont relatives à des faits antérieurs à la décision attaquée et sont donc recevables ; enfin, que, s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque s'il quittait le territoire ses enfants seraient privés de leur père ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 avril 2011 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant, pour répondre au moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'emploi de cuisinier en restauration collective, pour lequel le requérant présentait une promesse d'embauche, ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, qu'au demeurant, l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans cet emploi et qu'il n'avait, de surcroît, fait valoir aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui relève que le requérant ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors, notamment, qu'il ne dispose pas d'une qualification professionnelle correspondant à l'activité professionnelle qu'il envisage, et que l'intéressé ne peut se voir délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixait, à la date de la décision en litige, la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait, en ne consultant pas au préalable le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, commis une erreur de droit, un vice de procédure et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, d'autre part, que M. A a présenté une demande en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ci-dessus rappelé ; que, toutefois, l'emploi qu'il souhaitait occuper n'était pas au nombre des métiers figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'en outre, l'intéressé ne présente à l'appui de sa demande aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 et de la note du ministre chargé de l'immigration intitulée " l'addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis septembre 2003, qu'il aurait de fortes attaches familiales dans ce pays en la personne de sa compagne, titulaire d'une carte de séjour, et de ses deux enfants nés en France en 2006 et 2010, lesquels seraient, comme leur mère, atteints de drépanocytose, et qu'il contribuerait en outre à l'entretien et à l'éducation du fils de sa compagne né d'une autre relation ; que, toutefois, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales d'Evry en date du 17 mars 2011que le requérant réside à Cergy dans le Val-d'Oise tandis que son ex compagne et mère de ses enfants réside à Grigny en Seine-Saint-Denis et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de contribuer aux besoins pécuniaires de ses enfants ; que, par suite, le requérant, s'il s'occupe occasionnellement de ses enfants et produit notamment un témoignage attestant qu'il vient les chercher chez l'assistante maternelle depuis décembre 2010, soit depuis une période relativement courte, n'établit pas contribuer significativement à leur éducation, et dès lors, n'apporte pas la preuve de l'intensité ni de la durée de ses liens avec eux à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce à l'appui de l'allégation selon laquelle ses deux enfants seraient malades ; qu'il est, enfin, constant que le requérant a trois autres enfants, dont un enfant mineur, qui résident dans son pays d'origine avec ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le requérant disposerait de possibilités d'insertion professionnelle en France et qu'il y résiderait depuis presque huit ans, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus rappelées, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que s'il quitte la France, la cellule familiale ne pourra se reconstituer au Congo puisque la mère de ses enfants réside en France sous couvert d'un titre de séjour et a un enfant issu d'une autre relation qui est de nationalité française ; que, toutefois, le requérant, qui ne réside pas avec ses enfants et ne contribue pas financièrement à leur éducation, n'établit pas s'occuper de ceux-ci de façon régulière à la date à laquelle la décision a été prise alors qu'il est constant qu'il a par ailleurs trois enfants, dont un enfant mineur dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03695 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.