CETATEXT000026223688 J0_L_2012_07_000001103704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03704, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03704 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE IVANOVIC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Milan A, demeurant au ..., par Me Ivanovic, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101051 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, les motifs, non prévus par les dispositions de l'article L . 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de plus de trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail; qu'en n'examinant pas les autres critères de délivrance d'un tel titre, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que rien n'interdit à l'administration, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser la situation d'un étranger qui présenterait une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; en second lieu, que l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; qu'en effet, il vit de manière habituelle depuis sept ans en France, où réside sa mère et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'intérêt que présente sa présence en France pour sa famille et à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant serbe, relève appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, alors que l'arrêté attaqué relève que le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que cette autorité aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que sa mère réside en France ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour à la préfecture en 2010 en déclarant que ses parents et sa soeur vivaient en Serbie ; que, s'il soutient résider en France depuis 2004, il n'apporte aucune précision relative aux liens privés qu'il aurait noués dans ce pays ; que, dès lors, et eu égard également aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03704 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.