CETATEXT000026223690 J0_L_2012_07_000001103713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE03713, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03713 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LORIOZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Lou Dro Mélanie A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lorioz, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101077 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; Elle soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, sa présence en France est établie depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de la circonstance que de nombreux membres de sa famille vivent également dans ce pays, et notamment ses soeurs, et dès lors qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de seize ans, n'ayant gardé de contact qu'avec sa mère mais étant sans nouvelle d'elle depuis deux ans ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de guerre civile en Côte d'Ivoire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012, le rapport de Mme Belle ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1983, fait appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle vit en France depuis 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué de sorte que le préfet aurait été tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle aurait résidé en France de manière habituelle au cours d'une période de dix ans, s'agissant, en particulier, des années 2001 à 2004 ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.