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11VE04155

CETATEXT000026223692 J0_L_2012_07_000001104155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/36/CETATEXT000026223692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/07/2012, 11VE04155, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04155 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, C, par Me Sadoun, substitué à Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104028 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Yvelines a insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions des articles 1 à 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en 2004 et y a exercé une activité professionnelle depuis 2005 ; qu'en sept années de présence, il a noué de fortes relations en France et s'y est notamment marié en 2007 ; en troisième lieu, que, dès lors qu'il prouve son insertion par de nombreux documents et, notamment, une promesse d'embauche, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en quatrième lieu, que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en se croyant tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l'exposant au motif qu'il était dépourvu de visa de long séjour ; en cinquième lieu, que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision prononçant ou refusant un délai de départ volontaire doit également être motivée ; en sixième lieu, que le préfet devait respecter une procédure contradictoire avant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire en application de l'article 7 de la même directive ; en septième lieu, que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; enfin, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun pour M. A ; Considérant que M. A , ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci rappelle de manière détaillée les éléments de fait afférents à la situation de M. A ainsi que les éléments de droit relatifs à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Yvelines en se croyant tenu de refuser de délivrer au requérant un titre de séjour faute pour celui-ci de justifier d'un visa de long séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2005 et qu'en sept ans de présence, il a noué de fortes relations dans ce pays, où il s'est notamment marié en 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a divorcé en 2009 ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, s'il fait valoir qu'il y aurait travaillé jusqu'en 2010 et qu'il possède une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne peuvent suffire à établir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie tant privée que familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant, sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que si M. A fait notamment valoir qu'il a travaillé en France de 2005 à 2010 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de cette directive n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement sa décision d'accorder à un ressortissant étranger un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée n'impliquent pas le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision relative au délai de départ volontaire ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04155 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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