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11PA00618

CETATEXT000026228422 J1_L_2012_07_000001100618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228422.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA00618, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00618 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SCP ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour la Société SERRURERIE MALARD, dont le siège est au 2 bis rue Malard à Paris

(75007), par Me Rouzaud ; la Société SERRURERIE MALARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0715482 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été réclamée, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité partielle des conclusions relatives à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts : Considérant que la société SERRURERIE MALARD a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions et de l'amende qui lui a été infligée au titre des exercices 2003 et 2004 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que, à l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui a été infligée à la société au titre de l'année 2003 et, à concurrence de 236 808 euros, de celle qui lui a été infligée au titre de l'année 2004 ; que la société SERRURERIE MALARD demande à la Cour de la décharger de l'ensemble des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre des années en cause ; qu'ainsi que le soutient l'administration, ces conclusions sont irrecevables comme dépourvues d'objet en tant qu'elles portent sur les pénalités dont l'intéressée avait déjà obtenu la décharge à la date d'introduction de sa requête devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  1. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; Considérant, en premier lieu, que l'administration n'était pas tenue de soumettre les éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication à un débat oral et contradictoire avec la contribuable dès lors qu'ils ne présentaient pas le caractère de pièces comptables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des propositions de rectifications en date du 30 juin 2006 que l'administration a informé la société SERRURERIE MALARD, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus concernant l'identité du bénéficiaire du chèque n° 0000601 émis par la société le 6 juillet 2004, sur lequel se fonde l'un des redressements ; que ni les dispositions susrappelées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'exigent que l'administration indique la date de l'exercice du droit de communication ou le support qui a servi à la transmission des informations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été informée de l'origine et la teneur des informations obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune dispositions du livre des procédures fiscales ou de la charte du contribuable vérifié, d'une part, ne fait obligation au vérificateur de donner à un contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité une information, au cours de la réunion de la synthèse, sur les redressements qu'il envisage le cas échéant de lui notifier dans une proposition de rectification, et, d'autre part, n'interdit à l'administration d'exercer son droit de communication après les opérations de contrôle ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; Considérant que la société SERRURERIE MALARD soutient que les factures émises par les sociétés CIGB Boubli, First General Service, Tecniservices et RDJL au cours des années 2003 et 2004 correspondaient à des prestations réalisées par ces sociétés et ne revêtaient pas un caractère fictif ; qu'il résulte cependant des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 juin 2009 qui a confirmé la condamnation pour fraude fiscale des gérants de la société requérante, décision confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juin 2010, que les prestations de services mentionnées sur ces factures n'ont pas été exécutées, la SARL Serrurerie Malard n'ayant pu présenter " aucun élément concret attestant de la réalité des travaux effectués à son bénéfice et justifiant des factures tels que devis, contrats, courriers fixant les modalités des travaux, comptes rendus etc. ... " ; qu'ainsi, en vertu de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette constatation de faits par le juge pénal, qui constitue le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, la société SERRURERIE MALARD n'est pas fondée à soutenir que lesdites factures ne présentaient pas un caractère fictif ; Sur les conclusions tendant à la décharge du surplus des pénalités : En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (... ) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; Considérant que le vérificateur a demandé à la société SERRURERIE MALARD de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus distribués correspondant à la somme versée en paiement de la facture émise par la " société Tecniservices " ; qu'en réponse à cette demande, la société a désigné la personne physique, sans lien avec cette société, à l'ordre de laquelle le chèque avait été libellé et sans préciser l'adresse de cette personne ; que c'est par suite à bon droit que les renseignements fournis par la requérante ont été assimilés, en raison de leur caractère invérifiable, à un défaut de réponse justifiant que lui soit réclamée la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration ait, dans l'exercice de son droit de communication, obtenu des renseignements sur le bénéficiaire du chèque est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la réponse de la contribuable à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; En ce qui concerne la pénalité pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b) 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration établit l'existence de factures fictives ; que la société SERRURERIE MALARD ne pouvait ignorer qu'elle effectuait des paiements pour des prestations qui n'étaient pas réalisées par les sociétés qui les avaient facturées ; que c'est, dès lors, à bon droit que la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SERRURERIE MALARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SERRURERIE MALARD est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA00618 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 54-06-06-02-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction judiciaire. Chose jugée par le juge pénal.

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