CETATEXT000026228425 J1_L_2012_07_000001101407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA01407, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01407 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CHEVRIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Jean A, élisant domicile au cabinet de son conseil, au ...), par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0801352-1003582 du 1er février 2011par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé M. A des droits et pénalités correspondant à la réduction, à concurrence de la somme de 80 000 euros, de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que l'intéressé a saisi la Cour d'une requête tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ; que, ainsi que le soutient le ministre, ces conclusions sont irrecevables comme dépourvues d'objet en tant qu'elles portent sur les impositions supplémentaires dont l'intéressé avait déjà obtenu le dégrèvement à la date d'introduction de sa requête devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; Considérant que la proposition de rectification du 14 décembre 2006 adressée à M. A indique que le montant d'un chèque émis à son ordre ainsi que des retraits d'espèces, dont elle précise les dates et les montants, débités sur un compte bancaire de la société " Cabinet Conseil Fiduciaire Entreprise " (CCFE), ont été regardés, sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des articles 110 et 111, c), de ce code, ainsi que de l'article 47 de l'annexe II audit code, comme des revenus qui lui ont été distribués ; que, si la proposition de rectification n'indique pas que les sommes en cause ont été appréhendées par M. A, elle indique que celui-ci devait être regardé comme le maître de l'affaire, dès lors qu'il en était le seul gérant de fait, qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société, qu'il était son interlocuteur auprès des administrations ainsi qu'avec les clients et les fournisseurs ; que cette proposition de rectification est, dans ces conditions, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " et qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : " Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées " ; Considérant qu'il appartient à l'administration, dès lors que les redressements notifiés à M. A selon la procédure contradictoire ont été contestés, d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus ainsi que l'appréhension de ceux-ci par le contribuable ; Considérant que l'administration a constaté lors de la vérification de la société CCFE qu'un chèque bancaire à l'ordre de M. A ainsi que de très nombreux retraits d'espèces effectués par celui-ci avaient été débités sur un compte bancaire de cette société au cours des années 2003 à 2005, sans que le contribuable ait établi que, ainsi qu'il l'allègue, les sommes en cause auraient été affectées au paiement de charges incombant à cette société ou auraient été versées dans la caisse de celle-ci ; qu'en l'absence de toute contrepartie des sommes en cause au profit de la société CCFE, l'administration doit être regardée comme établissant que ces sommes ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise et ont été, par suite, à bon droit qualifiées de revenus distribués à hauteur de 49 527 euros en 2003, de 116 500 euros en 2004, compte tenu de la réduction des bases d'imposition au titre de cette année prononcée par le jugement attaqué, et de 36 500 euros en 2005 ; que, si le requérant fait valoir que ces sommes sont inférieures aux montants des redressements des bénéfices de la société CCFE imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, cette circonstance, qui s'explique par le fait que l'administration a considéré que certains revenus ont été distribués à d'autres bénéficiaires que l'intéressé, est sans incidence sur la réalité et le montant des distributions de revenus en cause dans le présent litige ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration a déterminé les bénéfices imposables de la société CCFE, qui n'avait ni souscrit de déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés ni présenté de comptabilité au vérificateur, en reconstituant son chiffre d'affaires à partir des factures présentées et en déduisant de celui-ci les charges d'exploitation justifiées lors du contrôle ; Considérant, par ailleurs, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. A devait être regardé comme le maître de l'affaire au cours des années d'imposition en litige dès lors qu'il était le seul gérant de fait de la société CCFE, qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société et qu'il était son interlocuteur auprès des administrations ainsi que des clients et des fournisseurs ; que M. A doit par suite être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société CCFE ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (... ) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, et dès lors que les avantages accordés à M. A n'ont pas été portés en comptabilité, le ministre établit que les sommes en litige mises à la disposition de l'intéressé constituaient un avantage occulte taxable en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que les dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il n'était pas associé de la société CCFE, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors que, si cette base légale a été mentionnée à tort dans la proposition de rectification adressée à l'intéressé le 14 décembre 2006, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les impositions en litige sont par ailleurs légalement fondées tant sur les dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts que sur celles du c) de l'article 111 de ce code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA01407 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.