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11PA01448

CETATEXT000026228427 J1_L_2012_07_000001101448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA01448, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01448 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SELARL LANCIAN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant au ..., par Me Lancian ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807623 rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, à l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des majorations de 80 % pour exercice d'une activité occulte, auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2000 à 2002 en application du c. du 1) de l'article 1728 du code général des impôts ; que le tribunal a motivé ce non-lieu partiel par le fait que le directeur des services fiscaux de Paris-Est avait prononcé, le 27 octobre 2008, le dégrèvement de ces pénalités ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le dégrèvement ainsi prononcé, pour des montants respectifs de 1 061, 2 267 et 2 963 euros au titre des années 2000, 2001 et 2002, soit la somme totale de 6 291 euros, était inférieur au montant des majorations de 80 % pour exercice d'une activité occulte auxquelles Mme A avait été assujettie au titre des mêmes années pour des montants respectifs de 2 122, 4 534 et 4 331 euros, soit la somme totale de 10 987 euros ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dont ils étaient saisis tendant à la décharge de ces majorations étaient entièrement devenues sans objet et ont constaté en conséquence qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu par suite, d'une part, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des majorations pour exercice d'une activité occulte qui excèdent la somme de 6 291 euros correspondant au dégrèvement prononcé le 27 octobre 2008 puis de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de Mme A ; Sur les conclusions tendant à la décharge du surplus des majorations pour exercice d'une activité occulte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a dégrevé, le 28 février 2011, l'ensemble des majorations qui demeuraient à la charge de Mme A ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées sont devenues sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur dans la catégorie d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (... ) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (...) Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : (...) reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. / Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties " ; Considérant que si l'administration fait valoir que Mme A n'était pas titulaire d'une carte de journaliste professionnel lors des années d'imposition en litige, n'a pas produit de bulletins de salaires portant sur cette période et a perçu au cours de celle-ci des montants de rémunération qui ne correspondent pas à ceux prévus dans son contrat avec la société de droit allemand Satori-Verlag, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption instituée par les dispositions précitées de l'article L. 761-2 du code du travail ; qu'en revanche, en faisant valoir que Mme A s'organisait librement en vue de fournir aux revues de karaté éditées par ladite société des reportages sur des sujets choisis par l'intéressée, et en produisant la convention conclue le 2 mai 2000 entre cette dernière et ladite société, dont il ressort notamment que celle-ci s'engageait à rémunérer à un prix convenu à l'avance tout reportage supplémentaire réalisé par Mme A en plus des quatre reportages par mois prévus par la convention, l'administration établit que cette dernière exerçait pour son propre compte de manière indépendante son activité de reporter-photographe ; que, si la requérante soutient qu'elle travaillait en réalité sous le contrôle étroit de la société Satori-Verlag, qui lui passait des commandes précises sur les sujets de son choix, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par les termes de la convention susmentionnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que Mme A n'était pas liée à la société Satori-Verlag par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée et a imposé les rémunérations en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, au titre des années 1999, 2000 et 2001 pour lesquelles la requérante conteste ce redressement ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 F-1112, paragraphes n° 42 et 43, selon laquelle " sont assimilés aux journalistes professionnels les (...) reporters-photographes " et " toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ", dès lors que ces paragraphes se bornent à un rappel de la législation du travail et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (...) " ; Considérant qu'il est constant que Mme A n'a, d'une part, ni déposé dans le délai légal au titre des années 1999 à 2002 la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts ni souscrit les autres déclarations fiscales auxquelles elle était tenue au titre de son activité de reporter-photographe et n'a, d'autre part, pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de reprise de six ans prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable aux revenus tirés de cette activité, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces revenus présentaient bien le caractère de bénéfices non commerciaux et étaient, par suite, soumis à la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par Mme A de ce que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 étaient prescrites doit être écarté dès lors que ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2006, après que le délai de prescription a été interrompu par la proposition de rectification en date du 1er juillet 2005 qui lui a été notifiée le 11 juillet 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre des impositions supplémentaires résultant des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0807623 rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des majorations pour exercice d'une activité occulte qui excèdent la somme de 6 291 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des majorations pour exercice d'une activité occulte qui excèdent la somme de 6 291 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 11PA01448 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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