CETATEXT000026228429 J1_L_2012_07_000001101449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA01449, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01449 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SELARL LANCIAN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant au ..., par Me Lancian ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708399/2-3 rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A avait demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'ensemble des pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 avait été assortis, en mentionnant notamment les majorations de 80 % pour exercice d'une activité occulte prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de Mme A ; Sur les conclusions tendant à la décharge des majorations pour exercice d'une activité occulte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a dégrevé, le 9 février 2011, les majorations de 80 % pour exercice d'une activité occulte prévues à l'article 1728 du code général des impôts auxquelles Mme A avait été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour un montant total de 6 787 euros ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées sont devenues sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'activité en cause n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. /Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (...) Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : (...) reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. / Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties " ; Considérant que si l'administration fait valoir que Mme A n'était pas titulaire d'une carte de journaliste professionnel lors des années d'imposition en litige, n'a pas produit de bulletins de salaires portant sur cette période et a perçu au cours de celle-ci des montants de rémunération qui ne correspondent pas à ceux prévus dans son contrat avec la société de droit allemand Satori-Verlag, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption instituée par les dispositions précitées de l'article L. 761-2 du code du travail ; qu'en revanche, en faisant valoir que Mme A s'organisait librement en vue de fournir aux revues de karaté éditées par ladite société des reportages sur des sujets choisis par l'intéressée, et en produisant la convention conclue le 2 mai 2000 entre cette dernière et ladite société, dont il ressort notamment que celle-ci s'engageait à rémunérer à un prix convenu à l'avance tout reportage supplémentaire réalisé par Mme A en plus des quatre reportages par mois prévus par la convention, l'administration établit que cette dernière exerçait pour son propre compte de manière indépendante son activité de reporter-photographe ; que, si la requérante soutient qu'elle travaillait en réalité sous le contrôle étroit de la société Satori-Verlag, qui lui passait des commandes précises sur les sujets de son choix, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par les termes de la convention susmentionnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que Mme A n'était pas liée à la société Satori-Verlag par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée et a assujettie l'intéressée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de reporter-photographe au cours des années 2001 et 2002 ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 F-1112, paragraphes n° 42 et 43, selon laquelle " sont assimilés aux journalistes professionnels les (...) reporters-photographes " et " toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ", dès lors que ces paragraphes se bornent à un rappel de la législation du travail et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; Considérant qu'il est constant que Mme A n'a, d'une part, pas déposé au titre de la période d'imposition en litige les déclarations prévues aux articles 286 et 287 du code général des impôts ni souscrit les autres déclarations fiscales auxquelles elle était tenue au titre de son activité de reporter-photographe et n'a, d'autre part, pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de reprise de six ans prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable au chiffre d'affaires provenant de cette activité, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette activité était bien assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme A de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 étaient prescrits doit être écarté dès lors que ces impositions ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2005, après que le délai de prescription a été interrompu par la proposition de rectification en date du 1er juillet 2005 qui lui a été notifiée le 11 juillet 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0708399/2-3 rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des majorations de 80 % pour exercice d'une activité occulte prévues à l'article 1728 du code général des impôts dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 avaient été assortis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des majorations mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 11PA01449 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.