CETATEXT000026228431 J1_L_2012_07_000001101453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA01453, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01453 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA VIDAL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Mustapha A, demeurant au ..., par Me Vidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715402 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, devenu l'article 1759 du même code, infligée à la SARL SPC au titre des exercices 2002 et 2003, pour le recouvrement de laquelle il est recherché en qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette amende ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2006 : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1763 A du même code, devenu l'article 1759 à compter du 1er janvier 2006 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p.
- " ; qu'enfin, aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2006 : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ; Considérant que la SARL SPC, qui exerce une activité de plomberie et d'installation d'équipements thermiques et climatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ; qu'invitée à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués sur le fondement du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts, la société s'est abstenue de procéder à cette désignation dans le délai de 30 jours prévu à l'article 117 du code général des impôts ; que l'administration a en conséquence assujetti cette société le 26 juillet 2005 à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que M. A, en sa qualité de gérant solidaire de cette société, a été recherché en paiement de cette amende fiscale sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du même code, par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 mars 2006 ; qu'en faisant valoir qu'il ne saurait être tenu au paiement de l'amende en cause dès lors qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL SPC et cédé ses parts sociales, M. A entend mettre en cause non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société, mais l'obligation qui lui a été faite d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; que sa contestation se rattache ainsi au contentieux du recouvrement de l'impôt en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 5 mai 2003 et au 3 mai 2004, dates limites de dépôt des déclarations des résultats au titre, respectivement, des exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003, M. A était encore gérant associé de la SARL SPC dès lors qu'il n'a démissionné de ses fonctions de gérant de cette société et n'a cédé ses parts sociales dans celle-ci que le 12 mai 2004 ; Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ne dirigeait plus ladite société à la date du 6 septembre 2004 à laquelle l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à cette société, ou à la date d'expiration du délai de 30 jours imparti à celle-ci par la proposition de rectification du 1er avril 2005 pour désigner les bénéficiaires des distributions, ces dates n'étant pas, en vertu des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754, celle à laquelle doit être appréciée l'existence de son obligation solidaire de paiement de la pénalité en cause ; Considérant que M. A ne peut pas davantage utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 mars 2006, la circonstance qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification en date du 1er avril 2005 adressée à la SARL SPC, cette formalité n'étant pas requise par les dispositions du livre des procédures fiscales applicables à cette procédure de recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA01453 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.