CETATEXT000026228439 J1_L_2012_07_000001102040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA02040, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02040 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LEVILDIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée par Me Levildier pour M. Kabil A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016754 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée le 31 mai 2011 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Levildier, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " commerçant " sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ; que M. A relève appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 14 avril 1976, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2000 et y a ensuite séjourné régulièrement jusqu'à l'adoption de l'arrêté du 23 août 2010 attaqué, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " puis, à compter du 25 juin 2009, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ; qu'il a obtenu le 9 juillet 2001 un diplôme universitaire de technologie délivré par l'IUT de Perpignan, puis une licence d'économie et de gestion délivrée par l'université de Paris I au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'il est le gérant et l'unique associé d'une entreprise qu'il a créée en mai 2008 et dont l'activité consiste à mettre en relation des personnes souhaitant déménager avec des professionnels du déménagement, grâce à un site internet spécifique ; qu'il a bénéficié pour ce projet d'un prêt d'honneur et d'une garantie bancaire consentis par l'association " Paris initiative entreprise " dans le cadre d'une convention signée le 1er octobre 2008 ; que, compte tenu des perspectives positives de ce projet, un nouveau prêt d'honneur et une nouvelle garantie bancaire lui ont été consentis en janvier 2010 par cette association ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a aidé bénévolement l'association " solid'action " à développer son activité de " déménagement solidaire " ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour régulier en France de M. A et eu égard à son intégration économique et sociale dans ce pays, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté du 23 août 2010 sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 23 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1016754 en date du 23 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 23 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 11PA02040 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.