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11PA02046

CETATEXT000026228441 J1_L_2012_07_000001102046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA02046, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02046 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA FLAVIGNY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Diaguily A, demeurant ..., par Me Flavigny ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015430 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les observations de Me Flavigny, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de police d'un examen particulier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si un précédent arrêté préfectoral du 9 février 2004 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été annulé, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, par un jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 26 février 2006, et si, à la suite de deux jugements de ce tribunal en date des 14 janvier et 20 mars 2008 annulant un arrêté du 15 novembre 2007 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 5 août 2010 contesté dans le présent litige a été pris à la suite d'une demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et qu'ainsi cet arrêté n'a pas le même objet que les arrêtés précédemment annulés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements susmentionnés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une bilharziose urinaire grave et qu'il a bénéficié, de ce fait, d'un titre de séjour valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 prorogé par des récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 29 juin 2010 et, enfin, que le préfet de police n'apporte aucune justification sur les circonstances qui ont entouré le changement d'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, les nombreux certificats médicaux produits par l'intéressé, qui sont peu détaillés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis de ce médecin selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que M. A pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie, pour les motifs indiqués ci-dessus, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02046 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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