CETATEXT000026228443 J1_L_2012_07_000001102235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA02235, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02235 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SEBIHAT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Slimane A, demeurant chez M. B au ...), par Me Sebihat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1016319/6-2 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 aout 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 31 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 12 août 2010, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites en première instance, à savoir des factures, des certificats médicaux, des relevés de compte bancaires et des attestations de proches ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, en particulier, M. A ne présente aucun élément de nature à justifier qu'il a résidé en France au cours du second semestre de l'année 2006 et du premier semestre de l'année 2007, dès lors qu'il se borne à produire pour cette période une attestation d'abonnement aux transports en commun et des attestations peu circonstanciées selon lesquelles il aurait travaillé dans un café à Paris au cours de cette période, sans qu'aucun bulletin de paie ne vienne corroborer cette allégation ; que, par suite, M. A, qui ne produit aucune autre pièce en appel, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA02235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.