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11PA02311

CETATEXT000026228445 J1_L_2012_07_000001102311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA02311, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02311 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA FIDAL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mlle Elsa A demeurant ...), par Me Lecocq ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0809034 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 (...) " ; que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ; que l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 6 novembre 2001, la Cour d'appel de Paris a condamné la société BMG France, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 122-3-8 du code du travail, à verser à Mlle A, artiste de variétés et comédienne, une somme de 3 200 000 F à la suite de la résiliation d'un contrat d'artiste conclu le 11 juillet 1994 ; que Mlle A soutient que cette indemnité ne présente pas un caractère imposable dès lors que le contrat qui la liait à la société BMG France avait le caractère d'un contrat à durée indéterminée, et non, comme le soutient l'administration des impôts, celui d'un contrat à durée déterminée exclu du bénéfice des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que la requérante fait notamment valoir à cet égard que, en application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, la transmission d'un contrat de travail à durée déterminée au salarié pour sa signature, lorsque cette transmission a eu lieu plus de deux jours après la date de prise d'effet du contrat, équivaut à une absence d'écrit, qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et que, en l'espèce, le contrat en cause a été signé le 11 juillet 1994, alors qu'il stipulait qu'il devait prendre effet le 1er juillet 1994, ce qui suffit à entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée ; Considérant que si la Cour d'appel de Paris a, dans son arrêt précité du 6 novembre 2001, mentionné incidemment que l'engagement liant Mlle A à la société BMG France était un contrat de travail à durée déterminée, il ressort cependant des motifs de cet arrêt que la Cour n'a statué que sur un litige portant sur le principe et le montant de l'indemnité réclamée par Mlle A, et non sur la qualification de ce contrat, en l'absence de contestation des parties sur ce point ; que l'appréciation du bien-fondé du moyen tiré du caractère totalement ou partiellement non imposable, en application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, de l'indemnité perçue par Mlle A, dépend du point de savoir si le contrat qui la liait à la société BMG France était un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ; que, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée à cet égard, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de la trancher ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de Mlle A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; qu'il appartient, en conséquence, à Mlle A de saisir le juge compétent de cette question dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mlle A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le contrat conclu le 11 juillet 1994 entre celle-ci et la société BMG France était un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Mlle A devra justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. '' '' '' '' 3 N° 11PA2311 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.

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